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Jurisprudence

Faute inexcusable et exposition à la silice

Pour apprécier l’existence ou non d’une faute inexcusable, les juges doivent rechercher si l’employeur avait mis en place les mesures de prévention préconisées par la réglementation applicable à la maladie professionnelle de la victime.

Dernière mise à jour le : 16/10/2025

Que s’est-il passé ?

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 octobre 2025, n°23-16.231

Un salarié ayant travaillé dans des mines de charbon a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles (affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille), accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une silicose.

Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la caisse de sécurité sociale. Deux ans plus tard, le salarié saisit les juridictions de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel rejette la demande du salarié. Il conteste cette décision devant la Cour de cassation qui donne raison au salarié et censure l’arrêt d’appel.

Pourquoi cette décision ?

Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue, le salarié doit démontrer deux éléments :

  • Que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé,

  • Et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.

En l’espèce, les juges d’appel ont considéré que l’employeur était bien conscient des dangers de l'inhalation de poussières de silice pour son salarié.

La conscience du danger par l’employeur étant établie, restait la question des mesures prises par celui-ci pour en préserver son salarié. Pour statuer sur l’absence ou l’insuffisance des mesures de prévention prises par l’employeur, les juges ont analysé les pièces produites par le salarié (questionnaire, attestations etc.). Ils ont estimé que les attestations produites étaient imprécises sur les conditions de travail des salariés qui les ont établies, et que les autres pièces produites ne permettaient pas de démontrer l’absence de mesures prises par l’employeur pour le protéger. Selon eux, l’employeur n’avait donc pas commis de faute inexcusable.

Selon les juges de la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur avait mis en place les mesures préconisées par la réglementation applicable, notamment celle issue du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, pour déterminer s’il avait commis une faute inexcusable. La Cour d'appel devait donc chercher la réponse dans les mesures de prévention réglementaires, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Commentaire

Hormis les cas où la faute de l’employeur est présumée (articles L4131-4 et L4154-3 du Code du travail), c’est sur la victime que pèse la charge de la preuve de la faute inexcusable. Il lui revient donc de démontrer, d’une part, que l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d’autre part, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru (Cass, Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 02-30.984).

Voir aussi :