Article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Les activités ou catégories d'activités prévues au 3° de l'article R. 4451-124 sont définies comme telles : toute réalisation de travaux de maintenance ou d'intervention ou mettant en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants effectués dans les zones spécialement réglementées ou interdites définies à l'article R. 4451-20 du code du travail ainsi que dans les zones d'opération définies à l'article 13 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé.
Sont exemptées de certification les entreprises exerçant des activités de prestations intellectuelles d'expertise, d'audit, d'inspection, de communication ou de formation et les organismes mentionnés à l'article R. 4451-32 chargés d'effectuer les contrôles techniques, sous réserve que leur activité ne modifie pas les conditions d'exposition.
Au sens du présent arrêté, on entend par « opération » la réalisation d'une ou plusieurs des activités visées au premier alinéa.
Dernière mise à jour le : 24/05/2024
Notre analyse
L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.
En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.
Cet article définit les activités prévues au 3° de l'article R4451-38 du Code du travail qui, lorsqu’elles sont réalisées au sein d’une installation nucléaire de base par une entreprise extérieure, nécessite sa certification.
Ces activités ou catégories d'activités sont : toute réalisation de travaux de maintenance ou d'intervention ou mettant en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants effectués dans les zones définies aux articles R4451-24 et R4451-28 du Code du travail.
Sont exemptées de certification les entreprises exerçant des activités de prestations intellectuelles d'expertise, d'audit, d'inspection, de communication ou de formation et les organismes mentionnés aux articles R4451-40 et R4451-44 chargés d'effectuer les vérifications initiales et les vérifications générales périodiques, sous réserve que leur activité ne modifie pas les conditions d'exposition.
Nota : Au sens de l'arrêté du 27 novembre 2013, on entend par « opération » la réalisation d'une ou plusieurs des activités visées au premier alinéa.