Article R4226-6 du Code du travail
Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R. 4215-3 à R. 4215-13, R. 4215-16 et R. 4215-17 relatives à la conception des installations électriques.
Les dispositions des articles R. 4215-14 à R. 4215-16 sont applicables aux installations électriques réalisées par ou pour l'employeur.
Le cas échéant, l'employeur complète et met à jour le dossier technique prévu à l'article R. 4215-2.
Dernière mise à jour le : 19/07/2023
Notre analyse
Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées dans le respect des prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques fixées aux articles articles R. 4215-3 à R. 4215-13, R. 4215-16 et R. 4215-17 du Code du travail.
Les installations électriques permanentes nouvelles réalisées par ou pour l'employeur doivent répondre aux normes d'installation homologuées (articles R4215-14 et R4215-15 du Code du travail).
Les matériels électriques ayant pour fonction le sectionnement, la protection contre les surintensités, la protection contre les chocs électriques sont conformes soit aux normes françaises homologuées qui leur sont applicables, soit aux spécifications techniques de la législation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Dans ce cas, l'employeur doit compléter et mettre à jour le dossier technique des installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail établi par le maître d'ouvrage.