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Droit de la prévention
19 juillet 2023Article 45-1 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
En tant que déchets dangereux, les déchets de mercure peuvent être traités dans une installation de stockage de déchets dangereux.Si en principe le producteur de déchets dangereux doit satisfaire à la procédure d'acceptation préalable pour que ses déchets soient admis dans ces installations (voir article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2002), la procédure d'admission est différente pour les déchets de mercure (voir article 45-4 de l'arrêté, commenté dans cette même section).A noter, les modalités de vérification du chargement définies aux articles 9 et 27 de l'arrêté du 30 décembre 2002 sont applicables aux déchets de mercure (ces articles sont commentés dans cette même section).
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19 juillet 2023Article 45-2 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Les déchets de mercure sont admis dans une installation de stockage de déchets dangereux, sous réserve de respecter notamment les conditions posées à l'article 45-4 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (commenté dans cette même section).Plus précisément, seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable peuvent être admis dans une installation de stockage de déchets dangereux.
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19 juillet 2023Annexe IV de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Pour être admis dans une installation de stockage de déchets dangereux, chaque conteneur de déchets de mercure doit être accompagné d'un certificat que doit remplir le producteur de déchets.L'annexe IV de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise ainsi le contenu du certificat.Les éléments à renseigner par le producteur de déchets de mercure dans le certificat sont les suivants :- le nom et l'adresse du producteur des déchets ;- le nom et l'adresse de la personne responsable du remplissage du conteneur ;- le lieu et la date de remplissage ;- la quantité de mercure ;- la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d'analyse ;- la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure ;- le numéro d'identification du conteneur ;- toute observation particulière.
Droit de la prévention
19 juillet 2023Article 45-4 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Si en principe le producteur de déchets dangereux doit satisfaire à la procédure d'acceptation préalable pour que ses déchets soient admis dans ces installations (voir article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2002), la procédure d'admission est différente pour les déchets de mercure.Les conteneurs de déchets de mercure apportés ne doivent pas être endommagés, fuir ou encore être corrodés. A défaut, les déchets de mercure ne seront pas admis dans l'installation.Par ailleurs, chaque conteneur de déchets de mercure doit être accompagné d'un certificat que doit remplir le producteur de déchets.Le contenu du certificat est précisé à l'annexe IV de l'arrêté du 20 décembre 2002 (commentée dans cette même section).