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Article 1er du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

Article 1er du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
Objectifs et champ d'application1. Le présent règlement établit des règles visant à assurer la librecirculation, dans le marché intérieur, des détergents et des agents desurface destinés à faire partie de détergents, tout en assurant un degréélevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.2. À cet effet, le règlement harmonise les règles suivantes de misesur le marché des détergents et des agents de surface destinés à fairepartie de détergents:— biodégradabilité des agents de surface,— restrictions ou interdictions applicables aux agents de surface pourdes raisons de biodégradabilité,— étiquetage complémentaire des détergents, y compris fragrancesallergisantes,— informations que les fabricants doivent tenir à la disposition desautorités compétentes et du personnel médical des États membres,— limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs etdans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés auxconsommateurs.
Droit de la prévention
19 janvier 2024Article 2 du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

Article 2 du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1) «détergent»: toute substance ou mélange contenant des savons et/ou d'autres agents de surface destinés à des processus de lavage et de nettoyage. Les détergents peuvent être présentés sous n'importe quelle forme (liquide, poudre, pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, etc.) et être commercialisés ou utilisés à des fins domestiques, institutionnelles ou industrielles.D'autres produits à considérer comme détergents sont les:— « mélanges auxiliaires de lavage», destinés au trempage (prélavage), au rinçage ou au blanchissage de vêtements, de linge de maison, etc.,— «produits adoucissants ou assouplissants pour le linge», destinés à modifier la sensation au toucher des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage des tissus,— « mélanges de nettoyage», destinés aux produits d'entretien domestiques «tous usages» et/ou aux autres produits de nettoyage servant au nettoyage de surfaces (par exemple: matériels, produits, machines, installations mécaniques, moyens de transport et équipements connexes, instruments, appareils, etc.),— «autres mélanges de nettoyage et de lavage», destinés à tout autre processus de nettoyage et de lavage;1 bis) «détergent textile destiné aux consommateurs»: un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans des laveries automatiques publiques;1 ter) «détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs»: un détergent mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels dans des lave-vaisselle automatiques;2) «lavage»: le nettoyage de linge, de tissus, de vaisselle et autres surfaces dures;3) «nettoyage»: le processus selon lequel un dépôt indésirable est détaché d’un substrat ou de l’intérieur d’un substrat et mis en solution ou en dispersion;4) «substances»: les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de production quelconque, y compris tout additif nécessaire pour conserver la stabilité des produits et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais non les solvants éventuels pouvant être séparés sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;5) « mélange »: mélange ou solution composé de deux substances ou plus;6) «agent de surface»: toute substance organique et/ou mélange utilisé dans des détergents, qui a des propriétés tensioactives et qui consiste en un ou plusieurs groupes hydrophiles et un ou plusieurs groupes hydrophobes d'une nature et d'une taille telles qu'il est capable de réduire la tension de surface de l'eau et de former des couches monomoléculaires d'étalement ou d'adsorption à l'interface eau/air, ainsi que de former des émulsions, et/ou des microémulsions, et/ou des micelles, et de permettre l'adsorption à l'interface eau/solide;7) «biodégradation primaire»: le changement structurel (transformation) d'un agent de surface par des micro-organismes avec pour résultat la perte de ses propriétés tensioactives en raison de la dégradation de la substance génératrice et la perte, par voie de conséquence, de la propriété tensioactive mesurée par les méthodes d'essai visées à l'annexe II;8) «biodégradation finale en aérobiose»: le niveau de biodégradation obtenu quand l'agent de surface est totalement dégradé par des micro-organismes en présence d'oxygène avec, pour résultat, sa décomposition en dioxyde de carbone, en eau et en sels minéraux de tout autre élément présent (minéralisation), mesurée par les méthodes d'essai visées à l'annexe III, et en nouveaux constituants cellulaires microbiens (biomasse);9) «mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché de l’Union. Toute importation sur le territoire douanier de l’Union est assimilée à une mise sur le marché;9 bis) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;10) «fabricant»: la personne physique ou morale chargée de mettre sur le marché un détergent ou un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent; est notamment assimilé à un fabricant un producteur, un importateur, un conditionneur travaillant pour son propre compte ou toute personne modifiant les caractéristiques d'un détergent ou d'un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent, ou créant ou modifiant l'étiquetage de celui-ci. Un distributeur qui ne modifie pas les caractéristiques, l'étiquetage ou l'emballage d'un détergent ou d'un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent n'est pas assimilé à un fabricant, sauf s'il fait office d'importateur;11) «personnel médical»: un médecin diplômé ou une personne travaillant sous la direction d'un médecin diplômé habilité à dispenser des soins, à effectuer un diagnostic ou à administrer un traitement et qui est lié par le secret médical;12) «détergent industriel et institutionnel»: un détergent de lavage et de nettoyage, employé en dehors de la vie domestique, par un personnel spécialisé utilisant des produits spécifiques.
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19 janvier 2024Article 11 du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

Article 11 du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
Étiquetage1. Les paragraphes 2 à 6 sont sans préjudice des prescriptions relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et mélanges, telles qu'elles figurent dans le règlement (CE) no 1272/2008.2. Les indications ci-après doivent figurer en caractères lisibles, visibles et indélébiles sur les emballages dans lesquels les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur:a) la dénomination et la marque de fabrique/commerce du produit;b) le nom ou la marque de fabrique/commerce ou la marque déposée et l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché;c) l'adresse, l'adresse de courrier électronique éventuelle et le numéro de téléphone auxquels la fiche visée à l'article 9, paragraphe 3, peut être obtenue.Ces mêmes indications doivent figurer sur tous les documents d'accompagnement des détergents transportés en vrac.3. L'emballage des détergents indique le contenu conformément aux spécifications prévues à l'annexe VII, partie A. Il indique aussi le mode d'emploi et, le cas échéant, les précautions particulières à prendre.4. En outre, l’emballage des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs porte les indications prévues à l’annexe VII, section B.5. S'il existe, dans un État membre, une obligation nationale d'assurer l'étiquetage dans la ou les langues nationales, le fabricant et le distributeur se conforment à cette obligation en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 3 et 4.6. Les paragraphes 1 à 5 sont sans préjudice des règles nationales existantes selon lesquelles la représentation graphique de fruits susceptible d'induire l'utilisateur en erreur sur l'utilisation des produits liquides ne doit pas figurer sur l'emballage dans lequel les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur.
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19 janvier 2024Annexe VII du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

Annexe VII du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
ÉTIQUETAGE ET FICHE D'INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Droit de la prévention
19 janvier 2024