Votre recherche Droit de la prévention
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Droit de la prévention
5 juillet 2024Article R4227-53 du Code du travail
Lors de travaux réalisés dans un établissement en activité par une entreprise extérieure, le chef de l'entreprise qui accueille les travailleurs extérieurs (dite entreprise utilisatrice) assure la coordination générale.L'entreprise utilisatrice doit préciser dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures de prévention et les modalités de mise en œuvre pour l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

Droit de la prévention
18 avril 2023Article R4461-11 du Code du travail
Lorsqu'une entreprise en activité fait intervenir une entreprise extérieure pour réaliser des travaux sur ses installations, le chef d'établissement de l'entreprise en activité doit définir un plan de prévention, conjointement avec l'entreprise intervenante et après une inspection préalable du site, afin de définir les mesures de prévention commune et de réduire les risques liés à la coactivité entre l'entreprise et les compagnons extérieurs intervenant.Quand l'entreprise en activité dispose de consignes particulières en matière de risque hyperbare, elles doivent ête communiquées à toute entreprise extérieure ou travailleur indépendant intervenant sur le site.L'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure sont chacune responsable de la prévention collective et individuelle de ses salariés, et reste en charge de la mise à disposition et de l'entreprise des équipements fournis à ses salariés, sauf accord écrit entre les entreprises pour s'organiser autrement.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article L4511-1 du Code du travail
Le Code du travail encadre l'intervention d'une entreprise extérieure pour réaliser des travaux au sein d'un établissement en activité et ses dépendances afin de prévenir les risques spécifiques liés aux interférences entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes au même moment en un même lieu de travail.En effet, le fait de travailler dans des locaux inconnus et dans lesquels sont exercées des activités différentes des siennes est un risque supplémentaire d'accident du travail.Les règles de prévention à respecter sont fixées aux articles R4511-1 à 4514-10 du Code du travail. Ces articles ont été codifiés à l'origine par le décret n°92-158 du 20 février 1992 (anciens articles R237-1 à R237-28 du Code du travail).Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité, en distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-1 du Code du travail
La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-2 du Code du travail
La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.