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Article 9 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 9 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Dérogations.Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 3.1° Les aéronefs sans équipage à bord utilisés dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage, de lutte contre l'incendie, de douane, de police ou de sécurité civile ou activités analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entreprises dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci, peuvent évoluer en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission le justifient. Dès lors que de telles évolutions ont lieu à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé, les exploitants les notifient à l'organisme y fournissant le service du contrôle de la circulation aérienne.2° Lorsque les évolutions prévues au 1° ci-dessus s'effectuent à une hauteur supérieure à 120 mètres au-dessus de la surface ou à 15 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon horizontal de 50 mètres, des mesures particulières sont mises en œuvre pour assurer leur compatibilité avec la circulation des autres aéronefs ;3° Des dérogations aux conditions d'évolution de nuit visées au 3° de l'article 3 ou aux exigences relatives aux hauteurs maximales d'évolution visées au 1° de l'article 8 peuvent être accordées par le préfet territorialement compétent, après avis du service de l'aviation civile et du service de la défense territorialement compétents, le cas échéant sous réserve de la mise en œuvre de mesures particulières permettant d'assurer la compatibilité de la circulation de l'aéronef sans équipage à bord avec tous les autres aéronefs ;4° Les mesures particulières mentionnées au paragraphe précédent sont mises en œuvres pour toute dérogation aux hauteurs maximales d'évolution permettant des évolutions à une hauteur supérieure à 120 mètres.
Droit de la prévention
12 janvier 2026Article D6214-3 du Code des transports

Article D6214-3 du Code des transports
Pour l'utilisation à des fins autres que le loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
Droit de la prévention
12 janvier 2026Article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Objet et champ d'application.Le présent arrêté fixe les dispositions relatives à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord.Ces dispositions ne s'appliquent toutefois ni aux ballons captifs, ni aux cerfs-volants, ni aux fusées, ni aux aéronefs sans équipage à bord évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire.
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9 janvier 2026Article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Définitions.Aux fins du présent arrêté :1° Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé et de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé s'appliquent ;2° Un " télépilote " est un " pilote à distance " défini à l'alinéa 27 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé ;3° Une " association d'aéromodélisme " est une " association ou club d'aéromodélisme " défini à l'alinéa 10 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;4° Les catégories d'exploitations d'aéronefs sans équipage à bord " ouverte ", " spécifique " et " certifiée " sont définies, respectivement, aux articles 4,5 et 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;5° Dans le cadre du survol d'un département par un aéronef sans équipage à bord, les termes “ préfet territorialement compétent ” désignent, à Paris, le préfet de police ou le préfet de département pour les autres départements ;6° Dans le cadre du survol de la mer territoriale et des eaux intérieures par un aéronef sans équipage à bord, les termes “ préfet territorialement compétent ” désignent le préfet maritime territorialement compétent ;7° Un aéronef sans équipage à bord est dit évoluer en “ zone peuplée ” lorsqu'il évolue :i. Au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou à l'échelle 1/100 000 ou de toute agglomération lorsque de telles cartes n'existent pas ; ouii. A une distance horizontale inférieure à 150 mètres d'un rassemblement de personnes.
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9 janvier 2026Article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Dispositions générales.1° Les aéronefs sans équipage à bord sont exploités de manière à ce qu'il n'en résulte pas un risque de dommage aux autres aéronefs ;2° (réservé).3° Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un aéronef sans équipage à bord n'évolue pas de nuit au sens du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 et de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisés, sauf :i. A l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III selon des modalités qui permettent d'assurer une ségrégation d'activité entre cet aéronef et les autres usagers aériens ; ouii. Si les conditions suivantes sont réunies :-l'aéronef évolue à une hauteur de vol inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface ;-la masse de l'aéronef est inférieure à 8 kilogrammes ;-l'aéronef évolue dans les conditions du scénario STS-01 défini au chapitre 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/947 susvisé et des scénarios S1 et S3 définis au paragraphe 1.1 de l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 susvisé ;-sans préjudice des exemptions prévues par les dispositions de l'article R. 20-29-6 du code des postes et des communications électroniques, l'aéronef est équipé d'un dispositif de signalement lumineux respectant les spécifications mentionnées aux alinéas 1° et 2° de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2019 définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord ; ouiii. Dans le cadre d'une exploitation pratiquée au sein d'associations d'aéromodélisme sur une localisation d'activité dont la publication à l'information aéronautique prévoit l'exploitation de nuit, le cas échéant sous certaines conditions ;4° Le télépilote d'un aéronef sans équipage à bord évoluant en vue directe détecte visuellement et de façon auditive tout rapprochement d'aéronef. Le télépilote peut se faire assister par un tiers pour répondre à ces modalités de détection. Il cède le passage à tout aéronef habité et applique vis-à-vis des autres aéronefs sans équipage à bord les dispositions de prévention des abordages prévues par les règles de l'air annexées au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé ;5° Lorsqu'un aéronef sans équipage à bord évolue hors vue, il est utilisé hors des nuages, sauf lorsqu'il évolue à l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III selon des modalités assurant une ségrégation d'activités entre cet aéronef et les autres usagers aériens ;6° Les demandes de localisation d'activité et d'accord des comités régionaux de gestion de l'espace aérien requis en application des dispositions des articles 5 et 7 du présent arrêté sont adressées au service de l'aviation civile territorialement compétent par le responsable de l'activité en utilisant le formulaire CERFA n° 15478 intitulé " Demande de localisation d'activité ou d'accord des comités régionaux de gestion de l'espace aérien ", disponible auprès du ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) sur le site www.ecologie.gouv.fr et publié sur le site www.service-public-pro.fr.
Droit de la prévention
9 janvier 2026