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Article R541-78 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
18 août 2025

Article R541-78 du Code de l'environnement

L'article R541-78 du Code de l'environnement fixe les sanctions pénales pour les infractions notamment suivantes :- l'absence de registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets, terres excavées et sédiments ;- le refus de présenter ce registre aux autorités compétentes en cas de contrôle ;- le non-respect des obligations relatives au bordereau de suivi des déchets ;- le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge ;- le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri des déchets.Ces infractions sont punies d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (soit de 750€).
Article R543-124 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
18 août 2025

Article R543-124 du Code de l'environnement

Les batteries peuvent contenir certaines substances dangereuses pour l’environnement et la santé et sont à ce titre considérés comme des déchets dangereux. Il s'agit notamment des batteries portables, des batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI), des batteries industrielles ou encore des batteries de véhicules électriquesUne filière spécifique de collecte et de traitement, par recyclage, de ces déchets est mise en place sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs. Ainsi, les détenteurs de batteries peuvent faire reprendre ce type de déchets sans frais notamment aux différents points de collecte organisés par les deux éco-organismes Ecosystem et Screlec.A noter, est considéré comme producteur de batteries toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des batteries sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel.Au regard, de cette définition, les entreprises du BTP seront majoritairement considérées comme détenteur de batteries présents dans des appareils qu'elles utilisent et non comme producteur, sauf si elles importent des équipements avec des batteries incorporés pour la première fois en France.
Article R543-125 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
18 août 2025

Article R543-125 du Code de l'environnement

Une filière spécifique de collecte et de traitement, par recyclage, des batteries est mise en place sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs.L'article R542-125 du Code de l'environnement précise notamment les types de batteries concernées par la filière REP : les batteries portables, les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), les batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI), les batteries industrielles ainsi que les batteries de véhicules électriques.Ainsi, les détenteurs de batteries peuvent faire reprendre ce type de déchets sans frais notamment aux différents points de collecte organisés par les deux éco-organismes Ecosystem et Screlec.
Article 21 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 21 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Au vu des résultats favorables de l’inspection de requalification prévue à l’article 20, une épreuve hydraulique est réalisée en présence de l’organisme habilité.Cas généralCette épreuve est exigée :- pour tous les équipements sauf pour les tuyauteries, leurs accessoires de sécurité et accessoires sous pression (article 19 § 2 de l'arrêté du 20 novembre 2017) ; pour les récipients de gaz autres que la vapeur et l’eau surchauffée de PS < 4 bar (article 19 § 2 de l'arrêté du 20 novembre 2017) ; pour les équipements néo-soumis ; pour les accessoires de sécurité ; pour les accessoires sous pression dont PS > 16 bar et PS.V > 1600 bar.l.Les conditions de réalisation de l’épreuve hydraulique sont précisées dans l’illustration « réalisation de l’épreuve hydraulique ».La valeur de la pression d'essai est comprise entre 120 % et 130% de la PS.Elle peut être élevée jusqu’à la pression d’essai hydrostatique (PT) ou d’épreuve initiale (PE) dans les cas suivants :- Sur demande de l’exploitant,- En particulier pour procéder à une seule épreuve à la même pression de plusieurs équipements raccordés.Dans ce cas, la pression d’épreuve sera celle de l’équipement qui nécessite la pression d’épreuve la plus élevée, sous réserve de ne pas dépasser la pression hydraulique initiale des autres équipements.Pour les ensembles, la valeur de référence de PS est celle de chaque équipement et non celle de l’ensemble.- Pour les extincteurs, la valeur de la pression d'essai est égale à PT ou PE- Pour les bouteilles d’appareils respiratoires (bouteilles de plongée et ARI), la valeur de la pression d'essai est égale à PT ou PE (application de la disposition spéciale 655 de l’ADR (§3.3)).Nota : si ces bouteilles ne sont pas éprouvées à PT, elles ne peuvent pas circuler sous pression sur le domaine public.Dans ces cas, la pression d’épreuve portée sur l’attestation de requalification sera la pression d’épreuve effective.Remplacement de l’épreuve hydraulique :L’épreuve hydraulique peut être remplacée :- Par un essai de pression surveillé par émission acoustique effectué conformément au guide approuvé des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression,- Par un autre essai de résistance sous pression (ex. essai pneumatique) dont les modalités sont définies dans un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.Nota : à ce jour aucun guide ne traite des autres essais de résistance.Equipement n'ayant pas subi un essai hydrostatique lors de sa vérification finale :Certains équipements n'ont pas subi d'essai hydrostatique lors de la vérification finale en application de l’annexe I de la directive 2014/68/UE.Lors de leur requalification périodique, une épreuve hydraulique est requise. Dans l’attente du guide professionnel prévu au V de l'article 21 de l'arrêté du 20 novembre 2017, les dispositions suivantes s’appliquent :- Lorsque l’épreuve hydraulique peut être mise en œuvre, elle est réalisée à 1,2 PS sous réserve que l’exploitant apporte les preuves que l'équipement peut supporter : la pression d’épreuve ; la charge statique en épreuve (calcul des supports et du génie civil dans ces conditions de chargement).Dans ce cas, ces éléments sont tracés dans l'attestation de requalification périodique ; le marquage de la lettre E est apposé au voisinage immédiat de la pression d’épreuve précédente.- L'épreuve hydraulique peut être remplacée par un contrôle par émission acoustique.- Dans les autres cas, les équipements sont refusés lors de la requalification périodique.Préparation et réalisation matérielle de l’épreuve :Elle est de la responsabilité de l’exploitant.Dans la majorité des cas, l'épreuve peut se faire dans les conditions de la température ambiante positive. Il faut toutefois se prémunir contre le risque de rupture fragile et envisager de chauffer l'eau ou les parois de l'appareil en fonction des matériaux mis en œuvre, de leur épaisseur et des consignes éventuelles données par le constructeur et/ou l'utilisateur.Dans ce cas, il est impératif de réaliser l’épreuve avec un fluide porté à une température au moins égale à la TS min de l’équipement fixée par le fabricant.Sauf spécification du fabricant, on veillera à ne pas excéder une température de 50 °C pour éviter tout risque de brûlure en cas de rupture et, pour les épreuves à l’extérieur, assurer la mise au sec de l'équipement.Lorsque l'équipement à éprouver est situé en extérieur (sans abris ou toiture) et que les conditions climatiques sont défavorables (pluie), ou si celui-ci est susceptible de recevoir des projections d'eau par exemple (lavage sous pression, fuites dans l'installation, calorifuge imbibé d'eau, …), l’expert demandera la mise en œuvre de dispositions permettant de s'affranchir de l'absence d'eau et d'humidité pour pouvoir réaliser l'épreuve. En cas de problème, l'expert sursoit à la réalisation de l'épreuve.D’autre part, il ne doit pas être réalisé d'épreuve hydraulique à l'eau sur des appareils situés à l'extérieur lorsque la température ambiante est au dessous de 0°C, si la température de l'eau utilisée ne permet pas de garantir tout risque de gel.Il sera demandé à l’exploitant de prévoir l'évacuation de la zone d'essai du personnel non nécessaire pour les épreuves. Pour les pressions d’essai supérieures à 100 bar, la distance de sécurité ne devra pas être inférieure à celle déterminée à l’aide du tableau 1 (source R 50/CEOC/CP 90). schéma réalisation épreuve (ESP) S'assurer :- Que les fondations et / ou les supportages de l’équipement sont aptes à supporter la charge induite par le poids de l’eau, et qu’aucune partie du fait de son instabilité géométrique ne risque d’être endommagée ; que les accessoires peuvent supporter la pression d’épreuve ; ou pour ceux qui ne sont pas concernés par l’épreuve, qu’ils sont soit démontés, soit isolés du circuit d’épreuve.- Le cas échéant, que l'eau employée pour la réalisation de l'épreuve hydraulique a les qualités requises par les documents d'exploitation pour le circuit concerné et est conforme aux prescriptions applicables ; pour ce faire, fournir à l’expert les critères éventuels que vous avez définis ainsi que les résultats et les conclusions des analyses ;- De l’absence de cloisonnement interne pouvant s’opposer au remplissage et l'absence de risque de création d'une poche d'air ;- Que toutes les parties de l’équipement à éprouver seront bien mises sous pression ;- Du retrait effectif de tous les bouchons d’obturation des orifices des selles renforts des supportages et des piquages ;- Que les outillages nécessaires à l’épreuve (tapes pleines, raccords, flexibles, …..) sont aptes à subir la pression d’épreuve et en bon état˚; pour ce faire, fournir à l’expert les justificatifs nécessaires à l'aptitude à l'emploi ;- Le risque de blessures dues au fouettement éventuel d'un flexible est limité en raison de l'incompressibilité du fluide (Cf §4.3 de la norme XP ISO/TS 17165-2) ; la mise en place de dispositifs anti fouettement n'est donc pas exigible dès lors qu'il n'est pas prévu ;- Dans le cas de l’utilisation de composants provisoires soudés de la conformité de l‘assemblage à un référentiel reconnu (CODAP, CODETI,…) ; les éléments suivants devront être présentés : CCPU des matériaux de base et d’apport, QMOAP, QPAP et, dans le cas d’équipements éprouvés à des valeurs élevées (100 bar ou plus), les END en rapport avec le coefficient de joint de l’équipement ;- Dans le cas de l’utilisation d’assemblages boulonnés (tape pleine, queue de poêle,..) : que l’ensemble des boulons nécessaires est présent ; qu’au moins 3 filets dépassent de l’écrou de chaque boulon.En préalable à la mise en pression au-delà de la PS, l’expert doit s'assurer :- Que l’équipement a été déclaré apte à subir l’épreuve hydraulique, sur la base de l’inspection et des investigations complémentaires demandées, le cas échéant ;- Que la zone d'épreuve est convenablement éclairée ;- De la valeur de la pression d’épreuve ;- Que les manomètres destinés à surveiller l'épreuve respectent les procédures de l’organisme- En cas d'utilisation de plusieurs manomètres, l'écart maximal entre les valeurs lues sur les manomètres devra être inférieur à 4% ;- De l'évacuation de la zone d'essai du personnel non nécessaire pour les épreuves avec respect d’une distance de sécurité :Pour les pressions inférieures à 100 bar, sauf dispositions particulières de l’exploitant, du choix de la distance de sécurité qui est laissé à l’appréciation de l’intervenant sans être inférieure à 2 mètres.Pour les pressions d’essai supérieures à 100 bar, du respect d'une distance de sécurité qui ne devra pas être inférieure à la plus grande valeur entre 2 mètres et celle déterminée à l’aide du tableau 1 en fin d’annexe (source R 50/CEOC/CP 90).Dans tous les cas, l’intervenant APAVE et le personnel nécessaire à la préparation de l’épreuve ne doivent pas se situer dans l’axe des éléments amovibles, tels que les bouchons,…Après la mise en eau, l'intervenant doit s’assurer :- Que les parois de l'équipement à éprouver présente un état de propreté satisfaisant (en cas de besoin, l'expert peut demander un complément de nettoyage approprié) ;- Que toutes les surfaces de l'équipement sont suffisamment sèches et exemptes de graisse (en présence d'égouttures, de condensation, ou d'eau consécutivement au remplissage pour la réalisation de l'épreuve, l'expert peut demander un complément de séchage).Présence de l’expert :- Non nécessaire pendant la phase de montée en pression jusqu’à la PS,- Obligatoire pendant la phase de montée en pression, au-delà de la PS, qui doit être réalisée lentement et sans à-coup jusqu’à la pression d’épreuve,- Pour cela, l’expert s'assure de l'adéquation entre la capacité du système de pressurisation (pompe, …) et la pression d'épreuve visée. En cas de différentiel trop important, il s'assure de la mise en place d'un dispositif de limitation (par exemple une soupape, …) permettant de garantir le non dépassement de la pression d'épreuve.- Après épreuve jusqu’au retour à une valeur de pression inférieure ou égale à la PS, l'abaissement de la pression doit être réalisé lentement et sans à-coup.Maintien de la pression d’épreuve :- Dans le cas général, la PE est maintenue le temps nécessaire à l’examen complet des parois de l’équipement,- Pour des raisons de sécurité, dans le cas d’équipements éprouvés à des valeurs élevées (100 bar ou plus), l’examen complet des parois de l’équipement peut être réalisé à la PS, après avoir observé un palier à la PE d’au moins 15 minutes,- Le cas échéant, les dispositions définies dans un cahier ou un guide particulier applicable (par exemple, note technique de l'exploitant relative à la mise en œuvre des épreuves), dont la pertinence est vérifiée par l'expert,Pour les équipements requalifiés en centre de regroupement disposant de procédures de sécurité appropriées, le cas général sera appliqué.Pendant l’épreuve :- Le martelage et le poinçonnage des équipements sont interdits,- En aucun cas, les raccords vissés et la boulonnerie des systèmes de fermeture ne doivent être resserrés ou ajustés,- L'intervenant procède à un examen visuel des parois de l'équipement pour déceler les éventuels défauts. Si un défaut se déclare ou est suspecté, la pression doit être abaissée jusqu'à la valeur de la PS avant que le premier examen de près ne soit réalisé.Vidange :En deçà de la PS l’exploitant procède sous sa responsabilité à la vidange complète de l'équipement.Note : pendant la vidange, le cas échéant, les risques suivants peuvent apparaître :- mise sous vide, même partielle, de l'équipement lorsque la section de mise à l'air libre n'est pas suffisante oupar une chute brutale de la pression,- surpression par une vidange sous pression (chasse d'air).Cas particuliers :- Epreuve avec un fluide autre que l’eauExceptionnellement, l’épreuve peut être réalisée avec un fluide autre que l’eau en application d’une procédure définie par l’OH.- Equipements de grand volume et/ou de PS très élevéePréciser à l’expert, l'existence éventuelle d'une procédure d'épreuve particulière établie par le fabricant.- Echangeur à plaque tubulaire avec faisceau démontableL’opération se fait en deux temps :Epreuve faisceau + boîte(s) en dehors de la calandreIl peut être dérogé à cette règle en cas de difficultés importantes de mise en œuvre et sur présentation de justificatifs probants.Dans ce cas exceptionnel, on éprouve le faisceau à l’intérieur de la calandre suivant une procédure à déterminer au cas par cas.Epreuve calandre avec faisceau à l’intérieurDe préférence, quand cela est possible, il faut procéder à cette épreuve avec accès à la paroi séparative (plaque tubulaire avant).Sinon, d'autres méthodes sont envisageables :Le faisceau étant rempli d’eau jusqu’à affleurement à l’ouverture des piquages situés en partie supérieure de la boîte de distribution, la détection des fuites se fait par débordement ou par l'utilisation d'un révélateur ;Le faisceau étant maintenu sec, le laisser vide et observer l’absence de fuite à la tubulure basse de la boîte de distribution, sous réserve de prendre en compte le phénomène éventuel de condensation ou de respecter une durée de maintien sous pression d’au moins 1 heure ;- Echangeur à plaque tubulaire avec faisceau non démontable :L’opération se fait en deux temps :Epreuve faisceauLa calandre est remplie d’eau. Les piquages supérieurs de la calandre sont ouverts et le niveau d’eau est monté jusqu’à affleurement. La détection des fuites se fait par débordement, par l'utilisation d'un révélateur, voire par vérification de l'absence d'augmentation de pression au moyen d'un manomètre, si en préalable les piquages ont été obturés.L’autre solution consiste au contraire, si la calandre est maintenue sèche, à la laisser vide et à observer l’absence de fuite à la tubulure basse de celle-ci, sous réserve de prendre en compte le phénomène éventuel de condensation.Epreuve calandre avec faisceau à l’intérieur Idem au cas « Echangeur à plaque tubulaire avec faisceau démontable » ci-dessus.- Equipement à double enveloppePour l’épreuve de la cuve :Soit on remplit préalablement la double enveloppe dont on vérifie la stabilité du niveau. La détection des fuites se fait par débordement ou à l’aide d’un tube capillaire transparent en partie haute, par l'utilisation d'un révélateur, voire par vérification de l'absence d'augmentation de pression au moyen d'un manomètre, si en préalable les piquages ont été obturés.L’autre solution consiste au contraire, si la double enveloppe est maintenue sèche, à la laisser vide et à observer l’absence de fuite à la tubulure basse de celle-ci, sous réserve de prendre en compte le phénomène éventuel decondensation ou de respecter une durée de maintien sous pression d’au moins 1 heure.Pour l’épreuve de la double enveloppe :S’il y a accès dans la cuve, l’examen est réalisé,S’il n’y a pas accès : soit on remplit préalablement la cuve d’eau dont on vérifiera la stabilité du niveau. La détection des fuites se fait par débordement ou à l’aide d’un tube capillaire transparent en partie haute, par l'utilisation d'un révélateur, voire par vérification de l'absence d'augmentation de pression au moyen d'un manomètre, si enpréalable les piquages ont été obturés ; l’autre solution consiste au contraire, si la cuve est maintenue sèche, à la laisser vide et à observer l’absence de fuite à la tubulure basse de celle-ci, sous réserve de prendre en compte le phénomène éventuel de condensation ou de respecter une durée de maintien sous pression d’au moins 1 heure.- Epreuve avec pression différentielle :Dans le cas d'équipements comportant plusieurs compartiments pour lesquels la détection de fuite n'est pas garantie par les méthodes ci-avant, il est possible de réaliser l'épreuve du premier compartiment, le second étant rempli d’eau avec une légère surpression (1 bar maxi), la détection des fuites du compartiment testé se faisant par mise en pression à PE + surpression, avec justification par l'exploitant de la tenue à cette pression.- Epreuve avec utilisation d'un corps mort :L'épreuve est effectuée à l'aide d'un corps mort, de forme adaptée dont le facteur de résistance à la compression doit être supérieur à la pression d'épreuve.Le corps mort doit être installé de façon à éviter son déplacement au moment du remplissage et son contact avec les parois. A cet effet, il sera centré à l'intérieur de l'enceinte à éprouver, avec un dispositif assurant le maintien dans sa position, et disposé de façon à obtenir une lame d'eau suffisante sur toutes les parois de l'enceinte à éprouver.Le remplissage se fait à faible débit. La montée en pression est progressive et toute anomalie doit conduire à l'arrêt immédiat de l'épreuve. A l'issue de l'épreuve une vérification de la position du corps mort et de l'intégrité des parois internes de l'équipement éprouvé sera effectué par l’expert.
Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Le contrôle consiste à la vérification :- De la présence des accessoires de sécurité requis. (cf. Tableau Accessoires de sécurité requis suivant le régime de fabrication ci-dessous). Dans le cas où ils auraient subi des modifications, vérifier l'existence des enregistrements correspondants,Nota 1 : Ces accessoires doivent avoir fait l'objet d'une évaluation et d'un marquage CE en tant qu’accessoire de sécurité au titre de la DESP, sauf lorsque l'équipement est implanté dans une installation existante antérieure à la DESP.- De l’absence d’organe d'isolement placé en amont ou en aval de l'accessoire de sécurité. La présence d’un organe d’isolement est acceptable dans les cas suivants :Ensembles marqués CE dont la présence de l’organe d’isolement est prise en compte dans la notice d’instructions,Existence dans le dossier d’exploitation d’une attestation de conformité après intervention notable validant la présence de l’organe d’isolement.- de présence des dispositifs interdisant l’accès aux réglages,- de la présence de dispositions évitant que le personnel ne soit brûlé par l’échappement d’un accessoire de sécurité (échappement d’une soupape, d’un robinet de purge, …),- de l’absence d’éléments de blocage mis en place pour le transport et la manutention,- visuelle de l’état des éléments fonctionnels sans démontage des parties constitutives de l’accessoire en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à lasécurité (1).Cet examen nécessite au besoin la dépose de l’accessoire La dépose n’est pas exigée sur des équipements dispensés de contrôle visuel interne (FAQ Art 22 / f)).- de l’absence de dépôts ou obstacles (une contre-pression trop importante est considérée comme un obstacle) pouvant entraîner un dysfonctionnement de l’accessoire (1),- de l’absence de déformations des pièces de guidage apparentes (1).Note (1) : peuvent répondre à ces exigences :- la présence d’accessoires neufs ou reconditionnés,- un essai de manœuvrabilité dûment enregistré (rapport d’essai en charge, mention dans le registre, …) et datant de moins de 6 mois.Nota : cet essai :- peut être assisté (essai type PRESTO Contrôle),- doit être réalisé en présence de l’OH pour les générateurs, les ACAFR et les récipients revêtusSelon la nature des accessoires, l’intervenant procède également à la vérificationPour les soupapes de sécurité :- de la valeur de réglage (selon norme ISO 4126-1) ; la pression maximale de début d’ouverture est inférieure ou égale à la PS de l’ESP à protéger. Pour tenir compte des incertitudes, la pression de réglage peut être la plus grande des valeurs suivantes :- ± 3 % de la pression de début d’ouverture,- ± 0,1 bar.Par exemple : Pour un ESP à PS 10 bar, la PDO ne doit pas dépasser 10 bar, la pression de réglage peut être comprise entre 9,7 bar et 10,3 bar.- sur la valeur retenue, une correction de la pression maximale de début d’ouverture peut être apportée conformément au § 6.2.2.4 de la norme NF-EN 764-7 pour tenir compte des effets liés à la température ; Extrait de la norme NF EN 764-7 applicable aux soupapes.Pour les soupapes les vérifications peuvent être effectuées sans que la soupape ne soit montée sur l’équipement, mais disponible à proximité de son lieu d’installation.Pour les disques de rupture :- Des documents d’accompagnement. En l’absence le remplacement sera demandé quel que soit le produit PS.V de l’ESP protégé.Nota : pour les disques de rupture fabriqués selon la norme EN ISO 4126-2 les documents ne sont pas toujours exigibles si le disque de rupture possède un des marquages suivant : la pression de rupture maximale et la pression de rupture minimale avec une température ; la pression de rupture et la tolérance de performance avec une température.- De la valeur de réglage (selon norme ISO 4126-2) : que la pression maximale de rupture spécifiée, compte tenu des tolérances de performance en référence à la norme NF EN 764-7, est inférieure ou égale à 110 % de la PS de l’ESP àprotéger ; que la pression nominale de rupture ne dépasse pas la PS de l’équipement à protéger ; que les conditions d’exploitation (seuil de régulation par exemple) définissent une pression d’utilisation ne dépassant pas de manière permanente la PS.Par exemple : Pour un ESP à PS 10 bar, la pression nominale de rupture ne doit pas dépasser 10 bar avec une pression maximale de rupture spécifiée de 11 bar pour tenir compte de la tolérance de fabrication.Extrait de la norme NF EN 764-7 applicable aux disques de rupture.Pour les accessoires de sécurité comprenant un organe de mesure ou de détection pilotant une fonction d’intervention ou de coupure et de verrouillage «chaîne de sécurité pressostatique ou thermostatique» :- De la présence des documents de réglage du capteur de pression ou de température,- Du fonctionnement de l’ensemble de la chaîne de sécurité pressostatique ou thermostatique (du capteur à l’actionneur) Cet essai est réalisé en présence de l’expert par une personne compétente et selon les dispositions de la notice d’instructions ou d’une méthodologie élaborée par l’exploitant et acceptée par l’expertPour les accessoires de sécurité appelés « bouchons fusibles » protégeant contre le manque d’eau les chaudières de locomotives à vapeur ou équipement similaire :- De la présence dans le dossier d’exploitation de documents probants, justifiant de l’adéquation du ou des bouchons fusibles pour protéger la chaudière contre le dépassement des limites admissibles en pression et température,- Visuelle des bouchons fusibles, il n’y a pas d’essais fonctionnels à réaliser pour ces dispositifs.Dans le cadre d’une requalification périodique, les opérations suivantes seront réalisées :Pour tous les accessoires :- La vérification que l’accessoire de sécurité est conforme aux indications de la notice d’instructions de l’équipement qui lui est associé et à sa propre notice d’instructions, lorsque requises. Dans le cas où l’accessoire de sécurité n’est pas celui d’origine, l’exploitant doit justifier qu’il assure une protection équivalente (PS, TS min, TS max, débit, état et propriétés du fluide, etc.). Les justificatifs de l’adéquation sont conservés dans le dossier d’exploitation- Dans le cas de plusieurs équipements sous pression connexes, protégés par les mêmes accessoires de sécurité et dont l’échéance de requalification périodique n’est pas concomitante ou dont l’intervalle entre requalifications périodiques n’est pas le même, il n'est pas nécessaire de procéder à la vérification de ces accessoires de sécurité à l’occasion de larequalification périodique de chacun des équipements. Dans ce cas, à chaque requalification périodique d’un équipement, il convient de s’assurer que ses accessoires de sécurité ont bien fait l’objet d’une vérification lors d’une des requalifications périodiques d’un des équipements protégés par ceux-ci. L’intervalle entre deux vérifications des accessoires de sécurité doit rester au plus égal à celui du plus petit des intervalles entre requalifications périodiques des équipements concernés- Dans le cas d’un équipement fixe requalifié en dehors de l’établissement dans lequel il est exploité, sans que les accessoires de sécurité qui lui sont associés soient disponibles, l’expert vérifie la présence dans le dossier d’exploitation de l’un des documents suivants :Un compte-rendu détaillé de vérification de chaque accessoire de sécurité établi conformément au deuxième alinéa du §I de l’article 25 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 par un organisme habilité ;Nota 1 : Ce compte rendu doit notamment préciser l’absence d’organe d’isolement entre l’accessoire de sécurité et chaque équipement sous pression protégé (sauf dispositions du § V de l’article 30 de l’arrêté du 20 novembre 2017).Nota 2 : Dans le cas où un même accessoire de sécurité protège plusieurs équipements, ce compte rendu est rédigé en tenant compte de l’attestation de requalification de l’équipement auquel l’accessoire de sécurité est associé pour son suivi en service.Dans le cas d’un accessoire de sécurité neuf, la déclaration de conformité, la notice d’instructions et la justification de l’adéquation réalisée par l’exploitant ;Une attestation de l’exploitant précisant qu’aucune des limites admissibles n’est dépassée dans les conditions d’utilisation prévues et qu’en conséquence aucun accessoire de sécurité ne lui est associé. Cette attestation doit être accompagnée d’éléments documentaires probants (par exemple courbe débit /pression de la source).Nota 3 : Sont concernés par exemple les accumulateurs hydropneumatiques installés sur des circuits hydrauliques dont la pression est limitée par construction. Cette disposition n’a pas pour objet de permettre à l’exploitant de supprimer certains dispositifs de sécurité existants.Pour les soupapes :Pour les équipements avec PS.V > 3000 bar.l, la vérification des documents de retarage datant de moins de 6 mois ou des documents de tarage dans le cas d’un remplacement des soupapes.Notas :- le retarage ou le remplacement des soupapes n’est pas requis lorsqu’elles ne protègent qu’une tuyauterie. Lorsqu’elles sont destinées à protéger également des récipients ou des générateurs, les caractéristiques à prendre en compte pour l’appréciation du seuil PS.V > 3000 bar.l sont celles de chaque équipement pris individuellement ;- pour une soupape neuve ou retarée puis stockée, le délai de 6 mois peut être dépassé sous réserve qu'un contrôle satisfaisant de l’état des éléments fonctionnels confirme que la soupape n’a pas été utilisée depuis son dernier retarage- pour les soupapes neuves fabriquées selon la norme EN ISO 4126-1 / EN 14129, les documents de tarage ne sont pas toujours nécessaires Tableau accessoires de sécurité requis suivant le régime de fabrication (1) Tableau accessoires de sécurité requis suivant le régime de fabrication (2)