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Article L541-10 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
18 août 2025

Article L541-10 du Code de l'environnement

Les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) sont des dispositifs particuliers d’organisation de la prévention et de la gestion de déchets qui concernent certains types de produits. Ces dispositifs reposent sur le principe selon lequel les producteurs, c’est-à-dire les personnes responsables de la mise sur le marché de certains produits, doivent financer ou organiser la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie.Une filière REP est mise en place pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, les équipements électriques et électroniques ou encore les piles et accumulateurs (voir section Déchets dangereux).Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, une filière REP est mise en place pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) (article L541-10-1 du Code de l'environnement).La mise en place d'une REP pour cette filière signifie que les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché des produits ou matériaux de construction destinés à la filière du bâtiment sont tenues de contribuer ou de pourvoir à la reprise, sans frais, des déchets qui en sont issus et à leur traitement.Les producteurs choisissent généralement de s’organiser collectivement pour assurer ces obligations dans le cadre d’éco-organismes agréés.Les articles R543-289 et R543-290 du Code de l'environnement précisent la notion de producteur ainsi que les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment concernés par la REP.
Article L541-10-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
18 août 2025

Article L541-10-1 du Code de l'environnement

Une filière REP est mise en place pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, les équipements électriques et électroniques ou encore les batteries (voir section Déchets dangereux).Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) est mise en place pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB).La mise en place d'une REP pour cette filière signifie que les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché des produits ou matériaux de construction destinés à la filière du bâtiment sont tenues de contribuer ou de pourvoir à la reprise, sans frais, des déchets qui en sont issus et à leur traitement.Les articles R543-289 et R543-290 du Code de l'environnement précisent la notion de producteur ainsi que les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment concernés par la REP.Pour rappel, les filières REP sont des dispositifs particuliers d’organisation de la prévention et de la gestion de déchets qui concernent certains types de produits. Ces dispositifs reposent sur le principe selon lequel les producteurs, c’est-à-dire les personnes responsables de la mise sur le marché de certains produits, doivent financer ou organiser la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie.Les producteurs choisissent généralement de s’organiser collectivement pour assurer ces obligations dans le cadre d’éco-organismes agréés.
Article R543-3 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article R543-3 du Code de l'environnement

Une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) est mise en place depuis le 1er janvier 2022 pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles (ex : huile de vidange pour les moteurs des véhicules ou d'engins mobiles non routiers).La mise en place d'une REP signifie pour le détenteur d'huiles usagées qu'une collecte de ces huiles est organisée gratuitement sur l'ensemble du territoire nationale. La liste des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées est disponible sur le site de CYCLEVIA, éco-organisme agréé de la filière REP des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.Cet article précise que sont concernées par la REP les huiles usagées, qui relèvent des usages suivants :-pour moteurs thermiques et turbines ;-pour engrenages ;-pour mouvements ;-pour compresseurs ;-multifonctionnelles ;-pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;-pour usages électriques ;-pour le traitement thermique ;-non solubles pour le travail des métaux ;-utilisés comme fluides caloporteurs.Par ailleurs, est considéré comme un producteur d'huiles usagées, toute personne qui à titre professionnel :- Produit ou importe en France des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;- Importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles dans des véhicules terrestres à moteur, ou des engins mobiles non routiers (ex : une entreprise qui importe ou introduit pour la première fois en France un bulldozer, un excavateur ou encore un chargeur) ;- Revend sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre ;- Vend à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national.
Article R543-4 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article R543-4 du Code de l'environnement

Les articles R543-4 et suivants du Code de l'environnement précisent les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants.Pour mémoire, dans le cadre de cette REP, une collecte des huiles usagées séparée des autres types de déchets est organisée par les producteurs par le biais d'un éco-organisme (CYCLEVIA).Cet article précise que les huiles usagées qui ont des caractéristiques différentes sont collectées séparément les unes des autres.Il précise également qu'il est interdit de mélanger des huiles usagées avec des autres déchets, et des huiles qui ont des caractéristiques différentes entre elles.A noter : la liste des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées est disponible sur le site de CYCLEVIA, rubrique collecte.
Article R543-5 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article R543-5 du Code de l'environnement

La gestion des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles repose sur les principales règles suivantes :- Une collecte séparée et une interdiction de mélange lorsque les huiles usagées sont dotées de caractéristiques différentes ou se trouvent avec d’autres déchets (article R543-4 du Code de l'environnement) ;- La délivrance d’un bordereau par la personne qui collecte les huiles usagées auprès de leur détenteur (entreprise du BTP, garagiste, transporteur routier, gestionnaire de déchetterie…).- La réalisation d’un double échantillonnage des huiles usagées par le collecteur-regroupeur afin de repérer les éventuelles pollutions ;- Le transit, le regroupement ou le traitement des huiles usagées dans des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique ICPE 2790 par exemple).A noter : la liste des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées est disponible sur le site de CYCLEVIA, éco-organisme agréé de la filière REP des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.