Votre recherche Droit de la prévention
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Article 3 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)

Article 3 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)
Pour les exploitations à ciel ouvert, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret, respectent, outre les prescriptions de l'article R. 4323-50 du code du travail, les prescriptions suivantes :1° Les voies de circulation doivent être suffisamment éloignées du pied des parois et des talus qui les dominent. La distance entre le bord d'une voie de circulation et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la voie de circulation domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la voie de circulation doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret, circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des équipements de travail mobiles qui circulent sur la voie de circulation. Lorsqu'il s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau, et en dehors du cas d'une digue en construction, les distances minimales de deux mètres et cinq mètres ci-dessus mentionnées sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres ;2° Les pentes des voies de circulation doivent être inférieures à 15 %. A défaut, l'employeur doit être en mesure de justifier la nécessité d'une pente supérieure à 15 % et de préciser les mesures de prévention mises en œuvre, dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail. Il doit aussi définir et inscrire dans le dossier de prescriptions prévu à l'article 2 du présent décret les dispositions spécifiques concernant :a) Les capacités techniques de l'équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret ;b) La formation à la conduite sur pente d'inclinaison supérieure à 15 % ;c) Les conditions d'utilisation (limite de chargement, vitesse de circulation, voies de décélération, conditions de croisement …) ;3° Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret doivent être équipés aux endroits dangereux d'un butoir ou d'un dispositif d'efficacité équivalente. Le butoir ou le dispositif d'efficacité équivalente doit être dimensionné en fonction des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret susceptibles d'y manœuvrer, et ce afin de prévenir tout risque de basculement.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 5 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)

Article 5 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)
Pour les exploitations à ciel ouvert, la distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret ou de son chargement et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension doit être supérieure à :a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne ou l'installation électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manœuvre d'équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret.L'employeur doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par l'exploitant de réseaux.Lorsque l'exploitant de réseaux a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne ou l'installation électrique, l'employeur arrête, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, les mesures de sécurité à prendre.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 2 du décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité

Article 2 du décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité
En complément de l'article R. 4226-6 du code du travail, les installations de traction électrique par ligne de contact, entendues comme toute installation utilisant une ligne électrique destinée à alimenter des véhicules en énergie électrique par l'intermédiaire d'organes de prise de courant, sont soumises aux prescriptions suivantes :I. - Les rails de roulement des installations de traction électrique par ligne de contact, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence. Dans les mêmes conditions, la signalisation par circuit de voies est autorisée lorsque la tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 volts.II. - Pour les travaux à ciel ouvert, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 323-12 du code de l'énergie fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine basse tension telle que définie à l'article R. 4226-2 du code du travail, la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 3 mètres au-dessus des rails.III. - Pour les travaux souterrains :1° Les lignes de contact de la traction électrique et les installations électriques font l'objet d'une mise hors de portée par éloignement lorsqu'elles sont situées :a) Dans les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;b) Dans les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente ;2° La traction électrique par ligne de contact est soumise aux prescriptions suivantes :a) Il est interdit d'alimenter les installations de traction électrique par ligne de contact sous une tension excédant la limite supérieure du domaine basse tension définie à l'article R. 4226-2 du code du travail ;b) Les conducteurs nus utilisés pour la ligne de contact et pour la réalimentation écartent les risques de rupture intempestive et d'incendie par leur résistance mécanique et leurs conditions d'emplacement. La mise hors de portée par éloignement est assurée lorsque les conducteurs nus se trouvent, au point le plus bas, à au moins 3 mètres au-dessus des rails. Aux endroits où cet éloignement minimal ne peut être respecté, d'autres mesures de protection sont prises ;c) Les lignes de contact sont séparées de la terre par une double isolation ;d) Les masses et éléments conducteurs qui croisent des lignes de contact ou des conducteurs de réalimentation non isolés sont, à l'endroit du croisement, mis hors de portée au moyen d'obstacles isolants ou reliés à la terre ou à un conducteur de terre lorsqu'il existe. S'ils croisent des lignes de suspension et s'ils sont fixés aux parements par des supports isolants, ils sont mis à la terre ou reliés au conducteur de terre, lorsqu'il existe, à des intervalles suffisamment rapprochés ;e) Les locomotives et les berlines servant au transport du personnel sur une voie ferrée à traction électrique par ligne de contact sont agencées de telle sorte que le machiniste à son poste de commande et les personnes transportées ne puissent entrer en contact fortuit avec un conducteur nu sous tension, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un outil ;f) Sauf dispositions prévues dans le cadre des travaux exécutés sous tension, il est interdit de procéder à l'examen ou à la réparation, même purement mécanique, de l'équipement électrique des locomotives sans avoir séparé au préalable la ligne de contact de l'organe de captage du courant.IV. - Pour les travaux souterrains classés grisouteux, la traction électrique par ligne de contact avec retour par les rails peut être installée en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leur retour d'air lorsque les conditions suivantes sont respectées :1° La teneur en grisou est partout inférieure à 0,5 % ;2° L'installation est équipée d'un dispositif qui met hors tension la ligne de contact, lorsque la différence de potentiel qui peut apparaître durablement entre les rails et une terre de référence située à proximité de la source d'alimentation dépasse une valeur fixée par l'exploitant qui ne peut être supérieure à 10 volts.
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3 juillet 2024Article 15 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 15 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travaux à ciel ouvert.
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 16 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 16 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.
Droit de la prévention
16 avril 2024