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Article R541-78 du Code de l'environnement

Article R541-78 du Code de l'environnement
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles.2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44, R. 541-44-1 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article R. 596-1 ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L. 541-2 , y compris lorsqu'ils ont été mélangés à d'autres déchets ou confiés à un opérateur pour son traitement en dehors du territoire national;9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ;10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ;11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ;12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ;13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article D. 543-227-1 ou sans respecter les conditions dont elle est assortie ;16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ;18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;19° Le fait de réaliser une sortie du statut de déchet ou de se prévaloir du premier alinéa du I ter de l'article L. 541-4-3 sans respecter les critères ou les conditions prévus sur le fondement de cet article ou par des actes d'exécution pris en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2 ;23° Le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 543-313 et calculés selon les modalités prévues au dernier alinéa de cet article.
Droit de la prévention
18 août 2025Article R541-45 du Code de l'environnement

Article R541-45 du Code de l'environnement
I.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ”.Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau électronique.Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure en complétant le bordereau électronique.Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en mentionnant dans le bordereau électronique le motif de refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au troisième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau électronique ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au troisième alinéa et l'émetteur, en mentionnant dans le bordereau électronique le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Si le traitement est réalisé après ce délai, elle met de nouveau à jour le bordereau électronique dès que le traitement a été effectué.Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu la mise à jour du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.L'ensemble des étapes d'émission et de mise à jour du bordereau électronique s'effectuent au moyen d'un télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Un récépissé de saisie est délivré au déclarant à chaque étape d'émission et de mise à jour.Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques peuvent être prévues pour le ministère de la défense dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.La tenue du système de gestion des bordereaux de suivi de déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.Le récépissé de saisie est transmis par le déclarant à tout agent en charge du contrôle.Sont exclues de ces dispositions, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 451-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II du même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.II.-Toute personne qui produit des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets radioactifs dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau.Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, et pendant cinq ans dans les autres cas.Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial, dans le cas prévu au deuxième alinéa, et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.Sont exclues de ces dispositions les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que les ménages.
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25 novembre 2024Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des BSD énoncés à l'article R541-45 du code de l'environnement

Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des BSD énoncés à l'article R541-45 du code de l'environnement
Le présent arrêté s'applique aux déchets dangereux et aux déchets POP visés par le I de l'article R. 541-45 du code de l'environnement, à l'exception des déchets suivants :- les déchets dangereux contenant de l'amiante ;- les déchets de fluides frigorigènes.
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18 juillet 2023Article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des BSD énoncés à l'article R541-45 du code de l'environnement

Article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des BSD énoncés à l'article R541-45 du code de l'environnement
Les informations à déclarer, pour chaque bordereau de suivi de déchet, au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets sont listées à l'article 3.Les informations déclarées par chaque personne sont validées au moyen d'une signature électronique.Dès la validation des informations déclarées au moyen d'une signature électronique, elles ne peuvent plus être modifiées à l'exception des informations suivantes :- Le code du déchet ;- Quantité réelle ou estimée exprimée en tonne ;- Code de l'opération d'élimination ou valorisation prévue selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée ;- Numéro de certificat d'acceptation préalable des déchets ;- Description de l'opération réalisée ;- Nombre de colis par type de conditionnement et nombre total de colis ;- Adresse du lieu où sont collectés les déchets ;- S'il s'agit, ou non, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du même code.Lorsqu'une personne identifiée sur un bordereau constate une erreur parmi les informations listées ci-dessus, elle propose la correction de l'information erronée. Toutes les personnes ayant signé électroniquement le bordereau confirment ou infirment la correction proposée. Dans le cas où la correction est confirmée par l'ensemble des signataires du bordereau, l'information est alors modifiée en conséquence dans le bordereau.Les différentes étapes de modification des informations sont enregistrées dans le système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets.Chaque personne identifiée sur le bordereau a accès à l'ensemble des informations liées à ce bordereau.
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18 juillet 2023Article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des BSD énoncés à l'article R541-45 du code de l'environnement

Article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des BSD énoncés à l'article R541-45 du code de l'environnement
A. - Informations transmises par l'émetteur du bordereau, lors de l'émission du bordereau :i) Concernant l'émetteur du bordereau :- Nature : producteur du déchet, ou collecteur de petites quantités de déchets relevant d'un même code du déchet au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement, ou personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable, ou éco-organisme, ou importateurs et distributeurs ayant mis en place un système individuel de collecte ou autre détenteur ;- Numéro SIRET ;- Raison Sociale ;- Adresse ;- Téléphone ;- Courriel ;- Nom de la personne ou de l'entité à contacter.ii) Concernant la nature, le conditionnement et la quantité des déchets :- Code du déchet au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;- Dénomination usuelle du déchet ;- S'il s'agit, ou non, de déchets dangereux ;- S'il s'agit, ou non, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du même code ;- Consistance du déchet : solide, ou pâteux, ou liquide, ou gazeux ;- Si le déchet relève de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, les informations prévues par cette règlementation qui ne sont pas déjà mentionnées par le présent arrêté ;- Type de conditionnement : Benne, ou citerne, ou grand récipient pour vrac, ou fût, ou autre à préciser ;- Nombre de colis par type de conditionnement et nombre total de colis,- Quantité réelle ou estimée exprimée en tonne.iii) Concernant l'origine des déchets :- Nom du lieu où sont collectés les déchets si différent de celui de l'émetteur ;- Adresse du lieu où sont collectés les déchets si différente de celle de l'émetteur.iv) Concernant l'installation de destination (entreposage provisoire, reconditionnement ou autre traitement) prévue- S'il s'agit d'une installation d'entreposage provisoire ou de reconditionnement ;- Numéro SIRET ;- Raison sociale ;- Adresse ;- Téléphone ;- Courriel ;- Nom de la personne à contacter ;- Le cas échéant, numéro de certificat d'acceptation préalable des déchets ;- Code de l'opération d'élimination ou valorisation prévue selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée.B. - Informations transmises par chaque collecteur-transporteur du déchet. L'exactitude des informations déclarées par le collecteur-transporteur assurant la prise en charge des déchets au départ de l'installation expédiant les déchets est confirmée, lors de la prise en charge des déchets, par l'exploitant de l'installation d'expédition au moyen d'une signature électronique :i) Concernant le collecteur-transporteur :- Numéro SIRET ;- Raison sociale ;- Adresse ;- Téléphone ;- Courriel ;- Nom de la personne à contacter ;- Numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-51 du même code ;- Département de la déclaration mentionnée à l'article R. 541-50 du même code ;- Limite de validité du récépissé ;- Le cas échéant, si le collecteur-transporteur est exempté de déclaration au titre de l'article R. 541-50 du même code.ii) Concernant les modalités de transport du déchet :- Numéro(s) d'immatriculation du moyen de transport ;- Mode de transport ;- Date de prise en charge ;- Si un autre transporteur prend en charge le déchet à la suite du transport en cours (transport multimodal).C. - Informations transmises par l'installation de destination (entreposage, reconditionnement, ou autre traitement) lors de la réception du déchet :i) Concernant l'installation de destination :- S'il s'agit d'une installation d'entreposage, ou de reconditionnement, ou d'un autre type de traitement de déchet ;- Numéro SIRET ;- Raison sociale ;- Adresse ;- Téléphone ;- Courriel ;- Nom de la personne à contacter.ii) Concernant la réception du déchet :- Quantité réelle de déchet présentée ; pour les installations d'entreposage ou de reconditionnement, la quantité peut être estimée ;- Date de présentation du déchet ;- Date d'acceptation ou de refus du déchet ;- Si le lot de déchet a été accepté, partiellement accepté ou refusé ;- En cas de refus total ou partiel, motif de refus et quantité de déchet refusée.D. - Informations transmises :- suite à la réalisation de l'opération de traitement du déchet, par l'installation de destination ayant réalisé l'opération ;- ou suite à l'entreposage provisoire ou au reconditionnement du déchet, par l'installation de destination ayant réalisé l'opération ou par l'émetteur du bordereau :i) Concernant l'opération réalisée (hors cas d'entreposage temporaire et reconditionnement) :- Code de l'opération d'élimination ou valorisation réalisée selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée ;- Description de l'opération réalisée ;- Attestation que l'opération a été effectuée ;- S'il s'agit du traitement final du déchet ;- Si l'installation de destination est autorisée, par arrêté préfectoral, à ne pas assurer la traçabilité entre le ou les lots de déchets entrants et les lots de déchets sortants, pour ce type de déchet, tel que prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisée.ii) Concernant l'installation de destination prévue (hors cas où 1/ le traitement final a été effectué ou 2/ l'installation est autorisée à une rupture de traçabilité)- Code de l'opération d'élimination ou valorisation prévue selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée ;- En cas d'expédition hors de France : numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement n° 1013/2006 ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe 1-B du règlement n° 1013/2006 ;- Le cas échéant, numéro de certificat d'acceptation préalable des déchets ;- Numéro SIRET ;- Raison sociale ;- Adresse ;- Nom de la personne à contacter ;- Téléphone ;- Courriel.iii) en cas de reconditionnement :- Si le déchet relève de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, les informations prévues par cette règlementation qui ne sont pas déjà mentionnées par le présent arrêté ;- Type de conditionnement : Benne, ou citerne, ou grand récipient pour vrac, ou fût, ou autre à préciser ;- Nombre de colis par type de conditionnement et nombre total de colis ;- Quantité réelle ou estimée exprimée en tonne.E. - Informations transmises par l'émetteur du bordereau ou par toute autre personne complétant le bordereau, dès lors qu'un éco-organisme ou un système individuel agréé au titre de l'article L. 541-10 assure, soutient ou fait assurer la gestion du déchet :- Raison sociale de l'éco-organisme ou du système individuel agréé ;- Numéro SIREN de l'éco-organisme ou du système individuel agréé.F. - Informations transmises par l'émetteur du bordereau ou par toute autre personne complétant le bordereau, dès lors qu'un négociant ou un courtier est impliqué dans la gestion des déchets :- Numéro SIRET ;- Raison sociale ;- Adresse ;- Numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement ;- Département de la déclaration mentionnée à l'article R. 541-55 du même code ;- Limite de validité du récépissé ;- Nom de la personne à contacter ;- Téléphone ;- Courriel.G. - En cas de collecte de petites quantités de déchets relevant d'un même code déchet : informations transmises par le collecteur, émetteur du bordereau, pour chaque producteur ou détenteur (personne auprès de laquelle est effectuée la collecte de déchets en petite quantité). A compter du 1er janvier 2023, ces informations sont validées par le producteur ou détenteur au moyen d'une signature électronique :i) Concernant le collecteur en petites quantités :- Numéro SIRET ;- Raison sociale ;- Adresse ;- Téléphone ;- Courriel ;- Nom de la personne à contacter.ii) Concernant le producteur ou détenteur :- numéro du producteur ou détenteur ;- Numéro SIRET ;- Raison sociale ;- Adresse ;- Téléphone ;- Courriel ;- Nom de la personne à contacter.iii) Concernant le déchet collecté :- Code du déchet au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;- Dénomination usuelle du déchet ;- Quantité réelle ou estimée exprimée en tonne ;- Date de remise du déchet par l'expéditeur au collecteur.
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18 juillet 2023