Votre recherche Droit de la prévention
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Article 5 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif au passeport de prévention et à sa mise à la disposition de l'employeur – Passeport de prévention

Article 5 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif au passeport de prévention et à sa mise à la disposition de l'employeur – Passeport de prévention
La loi du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention en santé au travail dans les entreprises a créé le passeport prévention.Les employeurs déclarent dans le passeport prévention les formations en santé et sécurité suivies et dispensées à leurs travailleurs. Cet article précise les délais à respecter par l'employeur pour déclarer ces formations dans le service dématérialisé.Le portail du Passeport prévention étant désormais ouvert aux employeurs, les déclarations des formations en santé et sécurité au travail s’effectuent dans un premier temps de manière progressive, afin de permettre aux employeurs une prise en main facilitée de l’outil.À compter du 16 mars 2026, les employeurs disposent de 9mois pour effectuer leur déclaration. Ce délai ne commence pas immédiatement, il démarre à la fin du trimestre au cours duquel l’un des événements suivants s'est produit :la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire a commencé;la formation donnant lieu à la délivrance d’une attestation de formation s’est terminée.À compter du 1er janvier 2027, les employeurs devront déclarer toutes les formations obligatoires en santé et sécurité dans un délai de 6 mois.
Droit de la prévention
1 avril 2026Article R541-48-3 du Code de l'environnement - Stockage des déchets non dangereux

Article R541-48-3 du Code de l'environnement - Stockage des déchets non dangereux
L'article L541-25-2 du Code de l'environnement fixe un objectif de réduction de la quantité de déchets non dangereux non inertes et valorisables (verre, métaux, cartons, papiers, bois, plastiques...) admis en installation de stockage d'ici 2025 (30% en moins en 2020 par rapport à 2010, et 50% en 2025).La mise en décharge des déchets non dangereux valorisables dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est progressivement interdite.L'article R541-48-3 précise ainsi les différentes échéances. A titre d'exemple, depuis le 1er janvier 2022, ne sont plus admis en ISDND :Les contenants constitués de plus de 30% (70% en 2025) en masse de fraction minérale inerte (béton, briques, tuiles, céramiques et pierres) ;Les contenants constitués en masse à plus de 30% de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre ou à plus de 30 % de bois (70% en 2025).A noter, le producteur de déchets qui souhaite faire éliminer ses déchets non dangereux valorisables en ISDND doit annuellement attester sur l’honneur, auprès de l’exploitant, du respect des obligations de tri et lui fournir un rapport de caractérisation des déchets apportés dans l'installation (voir l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux concernant les conditions à respecter pour le producteur de déchets).
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31 mars 2026Article R541-48-4 du Code de l'environnement - Stockage des déchets non dangereux

Article R541-48-4 du Code de l'environnement - Stockage des déchets non dangereux
L'article L541-25-2 du Code de l'environnement fixe un objectif de réduction de la quantité de déchets non dangereux non inertes et valorisables (verre, métaux, cartons, papiers, bois, plastiques...) admis en installation de stockage d'ici 2025 (30% en moins en 2020 par rapport à 2010, et 50% en 2025).La mise en décharge des déchets non dangereux valorisables dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est progressivement interdite.L’élimination en ISDND des déchets non dangereux, non pris en charge par le service public local de gestion des déchets, ne peut se faire que si leurs producteurs ont justifié respecter leurs obligations de tri à la source. Pour cela, ils en transmettant une attestation sur l’honneur à l’exploitant de l’installation d’élimination.
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31 mars 2026Article D461-5 du Code de la sécurité sociale

Article D461-5 du Code de la sécurité sociale
L'accumulation de poussières minérales telles que la silice, le charbon, les oxydes de fer et l'amiante peut engendrer des maladies du poumon, telle que la pneumoconiose. La reconnaissance des maladies suivantes fait ainsi l'objet de dispositions particulières au sein du code de sécurité sociale : - maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), - maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis), - maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n° 44 et 44 bis),- les broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et causées par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94) Dans le cadre de la procédure de reconnaissance de ces maladies professionnelles, le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou du médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, les frais de radiographie, d'examens, d'autopsie et d'expertise sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.
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10 mars 2026Article D461-23 du Code de la sécurité sociale

Article D461-23 du Code de la sécurité sociale
Toute personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée qui cesse d'être exposée aux risques professionnels suivants peut demander à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle :- risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime général ;- rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle ;- agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).Cette surveillance médicale post-professionnelle est prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Pour en bénéficier, la personne doit fournir un état des lieux des expositions, ou à défaut une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou un document du dossier médical de santé au travail communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.Il revient au médecin conseil de la CPAM de fixer les modalités de la surveillance post-professionnelle des intéressés en application des référentiels médicaux établis par la Haute Autorité de santé, ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.
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10 mars 2026