Votre recherche Droit de la prévention
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Droit de la prévention
1 octobre 2025Article R4323-56 du Code du travail
La conduite de certains engins présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de leur conducteur est soumise préalablement à une autorisation de conduite obligatoire qui doit être délivrée par l'employeur. Celui-ci délivrera l'autorisation de conduite après avoir effectué une évaluation qui prend en compte les éléments précisés à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes. Cet article est commenté dans notre outil sous le thème Formation et information des travailleurs > Formation à la conduite d'engins.Par ailleurs, la validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, valable pendant cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise lui-même. Il revient au travailleur de la présenter à son employeur qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier médical en santé au travail du salarié.Le contenu de cette attestation est fixé par un arrêté du 26 septembre 2025.Le salarié ou l'employeur ont la possibilité d'exercer un recours devant le conseil de prud'hommes pour contester un refus de délivrance d'attestation de non contre-indications par le médecin du travail.A noter, les avis d'aptitude délivrés au titre du suivi individuel renforcé avant le 1er octobre 2025 tiennent lieu de cette attestation pendant cinq ans à compter de leur délivrance.
Droit de la prévention
29 septembre 2025Annexe de l'arrêté du 16 septembre 2025 fixant le modèle de protocole de collaboration conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises
L’arrêté définit le modèle que doit revêtir le protocole de collaboration conclu entre avec le médecin praticien correspondant (MPC), le directeur du service de prévention et de santé au travail (SPST) et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire.Formation en santé au travailParmi les modalités prévues dans le protocole, il est inscrit que le MPC, qui est initialement un médecin de ville non spécialiste en médecine du travail, doit avoir obtenu la validation de la formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants(article R4623-41 du Code du travail) :La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir;Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique;La prévention de la désinsertion professionnelle.Toutefois, lors de la signature du premier protocole de collaboration du MPC, cette formation peut être suivie et validée dans l'année qui suit la conclusion de ce premier protocole.En plus de la formation théorique, le MPC doit également suivre un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le SPST interentreprises avec lequel la première collaboration est engagée.Champ d'application du protocole de collaborationLe MPC contribue, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur.Le protocole établit la liste des visites que le MPC peut effectuer :- les visites d'information et de prévention initiales (VIP) ;- les visites d'information et de prévention périodiques ;- les visites à la demande ;- les visites de reprise ;- les visites de mi-carrière.En revanche, le MPC ne peut pas réaliser le suivi individuel renforcé d’un travailleur. Il n’est pas non plus habilité à effectuer les visites post-exposition, les visites de fin de carrière ou à déclarer apte ou inapte un travailleur.Il ne peut pas non plus proposer de mesures individuellesd'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur (article L4624-3 du Code du travail).Par ailleurs, le MPC n'a pas accès aux lieux de travail en entreprise, du fait qu’il ne soit pas membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail,qui comprend les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes, les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers.Mission du MPCPour la bonne exécution de sa mission, le MPC a accès aux documents des entreprises tels que les DUERP, les fiches d'entreprise, les études de poste…Lorsque le MPC l'estime nécessaire, pour tout motif, notamment lorsque des avis, conclusions écrites reposant sur des éléments de nature médicale pourraient être émises par le médecin du travail, il oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.A l'issue de chacune des visites que le MPC effectue, il remet au travailleur une attestation de suivi qui précise notamment la date à laquelle la visite a été réalisée et avant quelle date le travailleur bénéficiera de sa prochaine VIP (dans un délai maximal de cinq ans).Cette attestation est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.Le MPC s'engage à ne pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant pour les salariés qu'il examine au titre du présent protocole, et à en informer les salariés lors de chaque visite.
Droit de la prévention
29 septembre 2025Article 1er de l'arrêté du 16 septembre 2025 fixant le modèle de protocole de collaboration conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises
Cet arrêté définit, dans son annexe, le modèle que doit revêtir le protocole de collaboration conclu entre le médecin praticien correspondant et le directeur du service et les médecins du travail concernés au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Droit de la prévention
16 septembre 2025Article R4312-8 du Code du travail
Il est interdit de vendre, d'exposer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou de leur utilisation les EPI d'occasion suivants : - Equipements à usage unique (ex : vêtements de protection jetables tels que blouses, combinaisons) ;- Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;- Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;- Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;- Equipements de protection contre les agents infectieux (ex : gants de protection) ;- Equipements mentionnés à l'article R. 4313-82 du Code du travail, à savoir notamment les EPI destinés à protéger contre les chutes de hauteur, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
Droit de la prévention
1 septembre 2025Article 6 du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur
La loi du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention en santé au travail dans les entreprises a créé le passeport prévention.Les employeurs déclarent dans le passeport prévention les formations relatives à la prévention des risques professionnels suivies dispensées à leurs travailleurs, les organismes de formation y renseignent également les formations qu’ils dispensent sur ces thèmes, et le titulaire d'un compte personnel de formation y inscrit les formations ou les diplômes obtenus et suivis de sa propre initiative, et ce, par l'intermédiaire de services dématérialisés dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation.Cet article précise les délais dans lesquels l'organisme de formation doit déclarer dans le service dématérialisé du passeport de prévention les formations qu'il a dispensées, à savoir :- Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;- Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.A titre transitoire, ces délais sont prorogés de trois mois jusqu'à la mise à disposition des fonctionnalités d'import en masse des données par fichier et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026.A partir du 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026, la déclaration par l'organisme de formation concerne uniquement, d'une part, les formations obligatoires encadrées par la réglementation, et d'autre part, les formations obligatoires requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l'employeur.En ce qui concerne les formations terminées entre le 1er et le 30 septembre 2025 ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre le 1er et le 30 septembre 2025, celles-ci doivent être déclarées par l'organisme de formation avant le 1er juillet 2026 et leurs déclarations être vérifiées par l'employeur avant le 1er octobre 2026.


