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Droit de la prévention
13 janvier 2023Article L632-1 du Code du patrimoine
Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable. Sont également soumis à autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble lorsque ces éléments sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.Les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâtiment sont soumis à une autorisation préalable lors de la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur.L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.
Droit de la prévention
13 janvier 2023Article L632-2 du Code du patrimoine
Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable et à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF). L'ABF participe à l'instruction des demandes d'autorisation de travaux.Ainsi, l'accord de l'ABF peut être assorti de prescriptions afin que le projet ne porte pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. Si l'ABF rend un avis défavorable, le demandeur ou l'autorité compétente chargée de délivrer l'autorisation de travaux (commune ou intercommunalité généralement) peut exercer un recours à l'encontre de l'avis rendu.Si les travaux sont soumis à autorisation au titre du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme et dès lors que l'ABF a donné son accord, font office d'autorisation préalable :- Un permis de construire ;- Un permis de démolir ;- Un permis d’aménager ;- L’absence d’opposition à déclaration préalable ;- Une autorisation environnementale ;- Une autorisation spéciale pour les sites classés.En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, son accord est réputé donné.L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France qui émet un avis consultatif sur le projet de décision, et peut éventuellement proposer des modifications.L'autorisation délivrée peut contenir des prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.En cas de désaccord entre l'ABF et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, cette dernière transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.A défaut de réponse, l'avis de l'ABF est réputé confirmé et le recours rejeté. Si le préfet rend une décision explicite, celle-ci est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention.En cas de refus d'autorisation de travaux, un recours peut être exercé par le demandeur auprès du préfet de région. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, le refus est confirmé.Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Droit de la prévention
13 janvier 2023Article L632-2-1 du Code du patrimoine
Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable et à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF). Sont également soumis à autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble lorsque ces éléments sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.En complément, l'autorisation préalable est soumise à l'avis (et non pas à l'accord) de l'architecte des Bâtiments de France lorsque les travaux projetés :- portent sur des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;- concernent certaines opérations visant à lutter contre l'habitat indigne, insalubres ;- seraient réalisés en application de mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité portant sur des immeubles à usage d'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter.En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, son avis est réputé favorable.