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Article R541-78 du Code de l'environnement

Article R541-78 du Code de l'environnement
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles.2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44, R. 541-44-1 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article R. 596-1 ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L. 541-2 , y compris lorsqu'ils ont été mélangés à d'autres déchets ou confiés à un opérateur pour son traitement en dehors du territoire national;9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ;10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ;11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ;12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ;13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article D. 543-227-1 ou sans respecter les conditions dont elle est assortie ;16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ;18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;19° Le fait de réaliser une sortie du statut de déchet ou de se prévaloir du premier alinéa du I ter de l'article L. 541-4-3 sans respecter les critères ou les conditions prévus sur le fondement de cet article ou par des actes d'exécution pris en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2 ;23° Le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 543-313 et calculés selon les modalités prévues au dernier alinéa de cet article.
Droit de la prévention
18 août 2025Article L541-21-2 du Code de l'environnement

Article L541-21-2 du Code de l'environnement
Tout producteur ou détenteur de déchets met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles.Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre.Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s'acquittent de l'obligation prévue au premier alinéa.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
Droit de la prévention
6 janvier 2025Article L541-21 du Code de l'environnement

Article L541-21 du Code de l'environnement
I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).
Droit de la prévention
12 juillet 2023Article L541-21-2-1 du Code de l'environnement

Article L541-21-2-1 du Code de l'environnement
Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.
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12 juillet 2023Article R541-76 du Code de l'environnement

Article R541-76 du Code de l'environnement
Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
Droit de la prévention
12 juillet 2023