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Article R1334-29-2 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-29-2 du Code de la santé publique

Lé délai d'achèvement des travaux de 36 mois peut, à la demande du propriétaire, être prolongé pour les travaux dans des immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie lorsque les matériaux et produits de la liste A y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé.La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble au plus tard 27 mois après la remise du rapport de repérage ou des résultats des mesures d'empoussièrement ou de l'évaluation de l'état de conservation qui ont conclu à la nécessité de réaliser des travaux, sauf circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter ce délai.La prorogation sera définie par arrêté du préfet, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, pour une durée de maximum 36 mois. La durée sera définie en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou l'établissement concerné, de l'occupation du site et des mesures conservatoires mises en œuvre. En l'absence de réponse du préfet pendant 4 mois, cela signifie un rejet de la demande de prorogation.La prorogation pourra à nouveau être renouvelée une seule fois, dans les mêmes conditions, et pour une durée strictement nécessaire, si les travaux ne peuvent être achevés dans les délais fixés par la première prorogation.
Article R1334-29-3 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-29-3 du Code de la santé publique

Après le retrait ou le confinement des matériaux de la liste A, ou lorsqu'il s'agit de matériaux de la liste B pour des travaux réalisés à l'intérieur d'un immeuble bâti, le propriétaire doit faire procéder, en vue de la restitution des locaux, à : - un examen visuel par opérateur de repérage certifiéavec mention ;- une mesure d'empoussièrement dans l'air par un laboratoire accrédité (remise des résultats d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception). Le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.A noter concernant les matériaux et produits de la liste A, si les travaux ne conduisent pas au retrait total de ces matériaux ou produits, le propriétaire doit faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux (tous les 3 ans), ainsi qu'à l'occasion de toutes modifications substantielles de l'ouvrage ou de son usage.
Article R271-2-1 du Code de la construction et de l'habitation
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R271-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

La transmission du rapport annuel d'activité est dématérialisée et s'effectue par le biais de l'application informatique du ministère chargé de la santé, SI-Amiante.
Article R1334-29-4 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-29-4 du Code de la santé publique

Chaque propriétaire en copropriété doit constituer un dossier par logement et le tenir à disposition du locataire. Ce dossier, constitué par l'opérateur de repérage certifié, est intitulé « dossier amiante-parties privatives » (dit DA-PP).Les matériaux recherchés sont ceux de la liste A. Ce dossier doit comprendre : - le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante relatif à ce logement ; - la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l’état de conservation tous les 3 ans, des mesures d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de l’amiante, s’il y a lieu.Le DA-PP est mis à jour par le propriétaire :● en cas de découverte de nouveaux matériaux ;● en cas de travaux touchant les matériaux repérés ;● lors de toute évaluation de l’état de conservation des MCA.Il est conservé par le propriétaire et est mis à disposition des occupants qui doivent être informés deson existence.Il est également communiqué à toute personne physique ou morale susceptible d’organiser oud’effectuer des travaux (une attestation écrite prouvant cette communication est à conserver). Enfin,il est tenu à disposition des institutionnels, tels que l’agence régionale de santé (ARS), l’Inspection dutravail, la Carsat et l’OPPBTP.
Article R1334-29-5 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-29-5 du Code de la santé publique

Le dossier technique amiante (DTA) concerne des immeubles bâtis tels que les immeubles collectifs d’habitation, les bâtiments d’entreprises industrielles, agricoles, commerciales, etc.Pour les immeubles collectifs d’habitation, il ne concerne que les parties communes.Ce dossier est constitué par un opérateur certifié, mandaté par le propriétaire. Il comprend :● les rapports de repérage des matériaux des listes A et B ;● les évaluations périodiques de l’état de conservation des matériaux des listes A et B ;● les résultats des mesures d’empoussièrement si celles-ci sont préconisées ;● les recommandations générales de sécurité, notamment les procédures d’intervention ;● les mesures conservatoires et, éventuellement, les travaux de retrait ou de confinement à réaliser ;● les procédures de gestion des déchets ;● une fiche récapitulative.Le DTA est conservé par le propriétaire et est tenu à disposition des occupants, des employeurs, des représentants du personnel et des institutionnels (médecine du travail, agence régionale de santé, Inspection du travail, Carsat, OPPBTP).Il est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux (une attestation écrite de cette communication est à conserver).Compte tenu de l’ajout, par le décret du 3 juin 2011, des éléments extérieurs figurant dans la liste B (toitures, bardages et façades légères, conduits en toiture et façade), leur repérage doit être inclus dans les rapports :● en cas de vente ;● lors de la prochaine évaluation périodique des matériaux de la liste A (faux plafonds, calorifugeages, flocages) ;● dans tous les autres cas, avant tous travaux touchant des matériaux contenant de l'amiante de la liste B, et au plus tard avant le 5 février 2021.