Votre recherche Droit de la prévention
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Article 6 du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Article 6 du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Les travaux de retrait ou de confinement d'amiante engagés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article R. 1334-29 du code de la santé publique.Les dérogations accordées en application des dispositions de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article R1337-2 du Code de la santé publique

Article R1337-2 du Code de la santé publique
Dans cette section, les termes " le propriétaire " désignent les personnes définies au II et au III de l'article R. 1334-14.
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1 juin 2022Article R1337-2-1 du Code de la santé publique

Article R1337-2-1 du Code de la santé publique
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18, de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-29-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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1 juin 2022Article R1337-3 du Code de la santé publique

Article R1337-3 du Code de la santé publique
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies au premier alinéa de l'article R. 1334-16, aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19 et à l'article R. 1334-29-6.
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1 juin 2022Article R1337-3-1 du Code de la santé publique

Article R1337-3-1 du Code de la santé publique
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29, à l'article R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4.
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1 juin 2022