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Article 3 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation

Article 3 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation
Le maître d'ouvrage s'assure que les systèmes de transport sont définis, conçus et réalisés de façon à prévenir les risques mentionnés à l'article 1er en prenant en compte les exigences du présent décret et celles des dispositions réglementaires relatives à la conception, à la réalisation, au maintien de la sécurité et de la continuité de l'exploitation des systèmes de transport mentionnés ci-dessus.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 4 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation

Article 4 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation
I. - L'employeur évalue les risques en application des principes généraux de prévention édictés par le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.Il fixe les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum l'exposition des travailleurs à ces risques.Il tient compte des caractéristiques et des conditions d'exploitation des systèmes de transport fournies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.La documentation relative aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation fournie par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant comprend les documents dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés des transports et du travail.II. - L'employeur informe les travailleurs :1° Des conditions d'accès aux emprises ferroviaires mentionnées à l'article 5 du décret du 3 mai 2016 susvisé ;2° Des zones à risques mentionnées aux chapitres II et III du présent décret et de leur délimitation ;3° Des règles de sécurité à respecter dans ces zones.Il assure leur formation, leur prescrit les mesures de prévention et veille au respect de ces mesures.III. - L'employeur délivre aux travailleurs une autorisation écrite d'accès aux emprises et aux zones à risques après s'être assuré que ceux-ci ont une connaissance, résultant d'une formation théorique et pratique, des risques mentionnés aux chapitres II et III et des mesures à prendre pour se déplacer et travailler en sécurité.Cette autorisation peut être mentionnée sur un document délivré par l'employeur dans le cadre de l'activité exercée par le travailleur.L'affectation d'un travailleur à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports, dans les conditions prévues soit par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, soit par le décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour les chemins de fer à crémaillère par l'article R. 342-12 du code du tourisme, vaut autorisation d'accès aux zones à risques pour travailler exclusivement dans le cadre de cette affectation.L'autorisation d'accès est présentée à la demande des agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail.Les limites des zones dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à se déplacer ou à travailler et celles des zones à risques sont identifiées préalablement à toute intervention.
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1 juin 2022Article 5 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation

Article 5 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation
I. - Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant d'un système de transport guidé ou d'un chemin de fer à crémaillère, chacun en ce qui le concerne, fournit aux employeurs les renseignements mentionnés au I de l'article 4, en tenant compte notamment de la succession de modes d'exploitation propres aux infrastructures parcourues, afin d'identifier les risques et de les prévenir.II. - Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, définit les règles d'exercice d'activités de transport ferroviaire ou guidé concomitantes afin de prévenir les risques que celles-ci sont susceptibles d'engendrer et organise la coordination de l'ensemble des intervenants sur l'infrastructure considérée.III. - Lorsque le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant mentionné au I fait appel, en cas d'incident ou d'accident, à une entreprise ferroviaire ou à un autre exploitant afin d'assurer la continuité de l'exploitation ou le rétablissement des circulations de transport ferroviaire ou guidé, celui-ci n'est pas considéré comme entreprise extérieure, ni le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant comme entreprise utilisatrice au sens des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail. Les règles mentionnées au II ci-dessus sont mises en œuvre par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant concernés.IV. - Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, définit avec les services publics de sécurité et de secours les modalités d'accès et d'intervention dans les emprises ferroviaires du personnel de ces services. Avant toute intervention, ces services doivent avoir obtenu l'assurance du gestionnaire d'infrastructure ou de l'exploitant que les mesures de prévention des risques ont été prises.
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1 juin 2022Article 6 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation

Article 6 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation
I. - Toute voie est réputée parcourue par des véhicules de transport ferroviaire ou guidé.L'avant du premier véhicule et l'arrière du dernier véhicule sont rendus visibles de jour comme de nuit.L'observation de la voie par les conducteurs de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et la perception des risques par les travailleurs intervenant dans les emprises ferroviaires ne sont ni gênées ni empêchées.Les obstacles fixes susceptibles de gêner le déplacement des travailleurs sont signalés de manière visible.II. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et tient compte pour chaque section de ligne de la valeur de la distance limite de la zone dangereuse. Celle-ci est déterminée par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, en fonction des caractéristiques de ces véhicules en mouvement et de l'effet de souffle qu'ils peuvent engendrer en circulant à la vitesse limite maximale autorisée par section de ligne. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les principes de détermination de la zone dangereuse.III. - Lorsque des dépôts de matériel ou de matériaux, nécessaires à l'exécution de travaux, ne peuvent être réalisés en dehors des niches et des refuges d'ouvrage d'art, l'employeur s'assure qu'un emplacement de garage est prévu pour deux personnes. En cas d'impossibilité, il prend les mesures permettant d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leur déplacement et les informe de ces mesures.L'employeur s'assure que les emplacements de garage, prévus pour le stationnement des travailleurs avec du matériel ou de l'outillage afin d'éviter d'être heurtés, accrochés ou mis en danger par l'effet de souffle engendré par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, ne sont pas encombrés.Sont considérés comme des emplacements de garage une piste aménagée le long des voies permettant aux travailleurs de se déplacer, un accotement situé hors zone dangereuse, une voie interdite à la circulation et non parcourue, en dehors du chantier, par des trains de travaux, une niche ou un refuge d'ouvrage d'art.
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1 juin 2022Article 7 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation

Article 7 du décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé ou contribuant à leur exploitation
I. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lors du déplacement des travailleurs. Il fixe les modalités de déplacement dans les emprises ferroviaires. Il s'assure que les règles définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant sont respectées par les travailleurs.Les itinéraires et les points singuliers, tels que tranchée rocheuse, ouvrage d'art, installation particulière, sont signalés et portés à la connaissance de l'employeur par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.II. - En dehors des zones ouvertes au public, le stationnement ou le déplacement des travailleurs à proximité des voies est interdit lorsqu'il n'est pas rendu nécessaire par la tâche à accomplir.Lorsqu'un engagement momentané des travailleurs dans la zone dangereuse ne peut être évité, cet engagement n'est possible que sous réserve :1° Soit de disposer d'une visibilité compatible avec la durée d'engagement dans cette zone ;2° Soit de respecter l'indication d'un dispositif autorisant ou interdisant l'accès à cette zone ;3° Soit d'avertir au préalable les conducteurs concernés par tout moyen défini par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.III. - La traversée des voies est interdite à l'approche de véhicules de transport ferroviaire ou guidé circulant sur celles-ci.La traversée des voies à proximité d'un de ces véhicules à l'arrêt s'effectue à une distance telle que le travailleur ne risque pas d'être heurté par ce véhicule en cas de remise en mouvement et dispose d'une visibilité suffisante sur la ou les voies contiguës.
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1 juin 2022