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Article 121 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Article 121 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires
La formation requise pour l'habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est organisée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, qui justifie, dans le cadre de son système de gestion de sécurité, les mesures qu'il met en œuvre pour définir le programme de la formation, la réaliser et en assurer la bonne exécution.Lorsque l'employeur fait appel à un organisme de formation agréé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, il n'a pas à justifier les modalités de réalisation et de suivi de la formation. L'agrément est délivré dans les conditions fixées par un cahier des charges dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé des transports.
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1 juin 2022Article 122 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Article 122 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires
Le titulaire d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique justifie, sur simple demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de la détention, conformément à l'article 120, d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite des trains.
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1 juin 2022Article 123 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Article 123 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires
I. - L'employeur délivre au personnel affecté à des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite, sur demande, une copie de l'habilitation et de tous les documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles.II. - Lorsqu'il recrute de nouveaux personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité, l'employeur peut tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans l'exercice de missions pour le compte d'autres entreprises ferroviaires ou gestionnaires d'infrastructure.III. - Lorsqu'un changement d'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs, tel que prévu à l'article L. 2121-20 du code des transports, s'accompagne du transfert du contrat de travail d'un personnel affecté à des tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite de train, l'employeur précédent transmet au nouvel attributaire l'ensemble des documents mentionnés au 1er alinéa au moins six mois avant le transfert effectif du contrat.Sur la base des documents transmis, le nouvel employeur peut, sous sa responsabilité et suivant une procédure définie par le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure pour lequel le personnel exerce ses missions, lui délivrer l'habilitation prévue à l'article 119. Cette habilitation est délivrée pour une durée maximale d'un an, et dans la limite de la validité de l'habilitation délivrée par le précédent employeur et des certificats d'aptitude physique et psychologique prévus au même article.Dans ce délai, le nouvel attributaire doit se mettre en conformité avec les obligations d'évaluation des personnels affectés à des tâches essentielles de sécurité autre que la conduite. Les obligations d'évaluation de ces personnels sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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1 juin 2022Article 124 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Article 124 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure ainsi que les personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire ont un accès équitable et non discriminatoire aux organismes de formation chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau.Si le dispositif de formation ne comprend pas le passage d'examens ni la délivrance de certificats, il appartient à l'employeur d'en assurer l'organisation afin de garantir au personnel l'accès à la détention des certificats.
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1 juin 2022Article 125 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Article 125 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires
Si les services de formation ou l'évaluation prévue au présent chapitre ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire d'infrastructure, celui-ci ou celle-ci fournit ses prestations à d'autres exploitants ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, en rapport avec les coûts et incluant une marge bénéficiaire raisonnable.
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1 juin 2022