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Article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
Les équipements de travail soumis à la vérification initiale définie à l'article 5, dont la liste suit, font l'objet du renouvellement prévu à l'article R. 4451-41 du code du travail.I. - Ce renouvellement a lieu au moins une fois par an pour :1° Les appareils mobiles de radiologie industrielle et de curiethérapie, contenant au moins une source scellée de haute activité telle que définie à l'annexe 13-7 du code de la santé publique ;2° Les appareils électriques de radiologie industrielle mobiles émettant des rayonnements ionisants nécessitant pour leur utilisation un certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle prévu à l'article R. 4451-61 du code du travail ;3° Les accélérateurs de particules mobiles tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique.II. - Ce renouvellement a lieu au moins une fois tous les trois ans pour :1° Les accélérateurs de particules fixes tels que définis à l'annexe 13.7 du code de la santé publique ;2° Les appareils émetteurs de rayons X utilisés pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidées dans les blocs opératoires suivants :-les appareils de scanographie,-les appareils disposant d'un arceau ;3° Les équipements de travail fixes contenant au moins une source scellée de haute activité telle que définie à l'annexe 13-7 du code de la santé publique.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article 7 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 7 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
La vérification périodique prévue à l'article R. 4451-42 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection dans les conditions définies au présent article.Cette vérification vise à s'assurer du maintien en conformité de la source radioactive scellée ou de l'équipement de travail notamment eu égard aux résultats contenus dans le rapport de vérification mentionné à l'article 5 ou aux résultats de la première vérification périodique pour les équipements de travail et sources radioactives mentionnés à l'article 8.La méthode, l'étendue et la périodicité de la vérification périodique sont conformes aux instructions définies par l'employeur en adéquation avec l'activité nucléaire mise en œuvre afin de déceler en temps utile toute détérioration susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. L'employeur justifie le délai entre deux vérifications périodiques, celui-ci ne peut excéder un an.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article 8 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 8 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
Les sources radioactives et les équipements de travail mentionnés au 4° et 5° de l'article 4 font l'objet d'une première vérification périodique lors de leur mise en service ou le cas échéant à réception.
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9 juillet 2024Article 9 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 9 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
La vérification lors d'une remise en service prévue à l'article R. 4451-43 du code du travail est réalisée ou supervisée, par le conseiller en radioprotection, dans les conditions définies à l'article 7.Cette vérification est réalisée après toute opération de maintenance afin de s'assurer du maintien en conformité de la source radioactive scellée ou de l'équipement de travail notamment eu égard aux résultats contenus dans le rapport de vérification mentionné à l'article 5 ou aux résultats de la première vérification périodique pour les équipements de travail et sources radioactives mentionnés à l'article 8.
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9 juillet 2024Article 10 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 10 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
La vérification initiale prévue à l'article R. 4451-44 du code du travail est réalisée, par un organisme accrédité dans les conditions définies dans le présent article.I. - Cette vérification par mesurage est réalisée en des points représentatifs permettant de vérifier l'adéquation des zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail avec le risque d'exposition :- lors de la mise en service de l'installation ;- à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Constitue notamment une telle modification, toute modification pouvant remettre en cause des éléments de la conception de l'installation, des équipements de protection collective ou les conditions d'utilisation ou celle résultant des mesures correctives mises en œuvre à la suite d'une non-conformité détectée lors de la vérification périodique mentionnée à l'article 12.Cette vérification est complétée, le cas échéant, par la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place.II. - La méthode et l'étendue de la vérification sont conformes aux dispositions de l'annexe I.III. - Lorsque l'organisme vérificateur constate une non-conformité, il en informe l'employeur sans délai par tout moyen permettant d'en assurer la traçabilité.IV. - Le contenu du rapport de vérification est conforme aux prescriptions de l'annexe II.Le délai de transmission du rapport à l'employeur n'excède pas cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification ou, à défaut, à compter de l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons.
Droit de la prévention
9 juillet 2024