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Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article de l’arrêté détermine les modalités et conditions de renouvellement de la formation de Personne compétente en radioprotection.Il prévoit à cet effet que :I. - La formation de renouvellement est adaptée aux niveaux, secteurs et options et, le cas échéant, à la formation renforcée mentionnés dans le certificat de formation dont est titulaire la Personne compétente en radioprotection.Cette formation, accessible à une personne titulaire d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité à la date du contrôle de connaissances, est dispensée conformément aux dispositions mentionnées pour chacun des deux niveaux et pour la formation renforcée aux annexes I, II et III.Cette formation, qui comprend un module théorique et un module appliqué, permettant au candidat de conforter et d'actualiser ses connaissances en radioprotection, tant d'un point de vue technique que réglementaire, est dispensée durant une session de formation précédant le contrôle des connaissances.Le module appliqué est composé pour le niveau 1 de travaux dirigés avec des mises en situation et pour le niveau 2 et pour la formation renforcée, de travaux dirigés et de travaux pratiques, associant des mises en situation au sein d'installations adaptées, spécifiques à chacun des secteurs et options mentionnés à l'article 4 et dont la répartition est fixée en annexes I, II et III.II. - Préalablement à la formation de renouvellement, le candidat transmet à l'organisme de formation certifié un descriptif d'activité, dûment rempli, dont le contenu est fixé à l'annexe VI.III. - Le contrôle des connaissances de la formation de renouvellement est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat de formation de Personne compétente en radioprotection du candidat.
Article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article détermine les modalités du contrôle et de validation des connaissances acquises par la Personne compétente en radioprotection à l’issue de sa formation.Il prévoit à cet effet que :I. - Le contrôle des connaissances est adapté au niveau, au secteur d'activité, à l'option et, le cas échéant, à la formation renforcée. Il est organisé par l'organisme de formation certifié qui a élaboré l'enseignement des deux modules mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 18 décembre 2019.Il est assuré par un ou des formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation mentionné à l'article 1er. Ce ou ces formateurs peuvent être appuyés dans leur tâche par un ou plusieurs intervenants spécialisés mentionnés à l'article 13 de l’arrêté susmentionné.Le contrôle des connaissances a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à identifier et évaluer les risques, à définir et mettre en œuvre les mesures de radioprotection et à gérer une situation dégradée ainsi que, le cas échéant, à manipuler des appareils de détection de rayonnements.II. - Lorsque que la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre de la formation initiale mentionnée à l'article 5 de l’arrêté susmentionné, le contrôle des connaissances se compose :- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;- pour le module appliqué :a) D'un contrôle continu des connaissances acquises intervenant à hauteur de 30 % dans la note finale, organisé lors des travaux dirigés et, le cas échéant, lors des travaux pratiques sous forme d'une mise en situation ;b) D'une épreuve orale à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 40 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.III. - Lorsque la formation de Personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme et mentionnée au II de l'article 5 de l’arrêté susmentionné, le contrôle des connaissances se compose :- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;- pour le module appliqué :a) D'un contrôle continu des connaissances acquises au cours de l'enseignement. Ce contrôle intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;b) D'une épreuve écrite individuelle avec analyses de cas pratiques. Cette épreuve intervient à hauteur de 40 % dans la note finale.IV. - Lorsque la formation renforcée mentionnée à l'article 6 de l’arrêté susmentionné est dispensée, le contrôle des connaissances se compose :- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle de questions à réponses ouvertes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.V. - Lorsque la formation de Personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'une formation de renouvellement mentionnée à l'article 7 du même arrêté le contrôle des connaissances se compose :- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques, en cohérence avec le descriptif d'activités.VI. - Les questionnaires actualisés et renouvelés comportent un identifiant spécifique, reporté sur le certificat de formation de Personne compétente en radioprotection du candidat. Ils diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.Les épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins cinq ans par l'organisme de formation certifié.Les modalités du contrôle des connaissances dans le cadre de la formation initiale, de la formation renforcée et de renouvellement sont précisées aux annexes I, II et III de l’arrêté susmentionné.VII. - Pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10 sur 20 et une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves précitées.Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser avec succès la ou les épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation organise en conséquence un nouveau contrôle de connaissances dans les trois mois suivants la formation.En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau une formation initiale ou une formation « renforcée » avant de se représenter à un contrôle des connaissances.VIII. - Les modalités de formation et de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation.
Article 9 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 9 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article détermine les conditions et les modalités de délivrance du certificat de formation de Personne compétente en radioprotection ainsi que son contenu et sa durée de validité.Il prévoit ainsi que :I. - En cas de succès du candidat à un contrôle de connaissances mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2019, un certificat de formation de Personne compétente en radioprotection est délivré, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances, par l'organisme de formation certifié.II. - La durée de validité du certificat de formation est de cinq ans à compter de la date de contrôle de connaissances pour la formation initiale ou à compter de la date d'expiration du précédent certificat pour une formation de renouvellement.Le certificat de la formation renforcée a la même date d'expiration que le certificat de la formation mentionnée aux articles 5 et 7 de l'arrêté susmentionné auquel il est rattaché.III. - Le certificat de formation de Personne compétente en radioprotection comporte les informations suivantes :a) Nom et prénoms, date de naissance et photographie d'identité de la personne ayant satisfait au contrôle des connaissances ;b) Type de formation (initiale, de renouvellement ou renforcée), et en cas de formation de renouvellement ou de formation renforcée, la date d'expiration du certificat précédent ;c) Niveau de la formation, secteur(s) d'activité et option(s) ;d) Date d'expiration du certificat de formation ;e) Nom de l'organisme de formation certifié, son numéro de certification et la date d'expiration de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme de certification ;f) Identifiant des questionnaires utilisés lors du contrôle des connaissances.IV. - A l'issue de chaque session, l'organisme de formation communique à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités définies par l'Institut, la liste des certificats délivrés comprenant les éléments mentionnés au III.
Article 10 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 10 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article fixe les conditions et modalités d’extension du certificat de formation de Personne compétente en radioprotection niveau 2 à un autre secteur ou option.Il prévoit à cet effet que :I. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 18 décembre 2019, le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite "passerelle" organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale.Toutefois, la durée de la formation "passerelle" correspond :- pour ce qui concerne le changement de secteur, au minimum, à 15 % des heures du module théorique et 30 % des heures du module appliqué indiquées dans le tableau des formations initiales de l'annexe II ;- pour ce qui concerne l'extension à une autre option, au minimum à la différence de durée entre la formation initiale et la formation comportant les options souhaitées.II. - En cas de succès du candidat au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection, enrichi du nouveau secteur ou option, est délivré dans les conditions prévues à l'article 9 de l’arrêté susmentionné. La date mentionnée sur ce nouveau certificat correspond à la date d'expiration du certificat précédent.
Article R4451-114 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-114 du Code du travail

Cet article impose, sous condition, l’organisation de la continuité de service du conseiller en radioprotection. Il prévoit également les modalités organisationnelles lorsque plusieurs Personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein de l’établissement ou de l’entreprise.Il fixe ainsi que :I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.