Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4451-49 du Code du travail

Article R4451-49 du Code du travail
I.-Le résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.II.-Les résultats des autres vérifications prévues à la présente section sont consignés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article R4451-50 du Code du travail

Article R4451-50 du Code du travail
L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article R4451-51 du Code du travail

Article R4451-51 du Code du travail
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;3° Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;4° Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 ;5° Les conditions d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;6° Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article 4 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 4 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
Les sources radioactives et les équipements de travail dont la liste suit sont exclus du champ d'application des vérifications initiales définies aux articles 5 et 6 :1° Les sources non scellées, y compris celles intégrées à un équipement de travail ;2° Les sources scellées intégrées à un équipement de travail soumis aux vérifications du présent arrêté ;3° Les sources de rayonnements ionisants individuellement exemptées du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation, visées à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;4° Les sources scellées ne dépassant pas les seuils des sources scellées de haute activité prévus à l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;5° Les équipements de travail dont le niveau d'exposition au contact ne dépasse pas 10 microsieverts par heure et ne contenant pas de source scellée de haute activité telles que définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique ou plusieurs sources scellées dont l'activité totale est égale ou supérieure au niveau d'activité défini pour un radionucléide dans la cinquième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 du code de santé publique, à l'exception des accélérateurs de particules.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article 5 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 5 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
La vérification initiale prévue à l'article R. 4451-40 du code du travail est réalisée par un organisme accrédité dans les conditions définies au présent article.I. - La vérification initiale est réalisée dans les conditions normales d'utilisation de la source radioactive ou de l'équipement de travail :- dans l'établissement, lors de la mise en service d'un équipement de travail utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local ou d'une source radioactive scellée non intégrée à un équipement de travail ;- dans un établissement ou à défaut en situation de chantier, lors de la première mise en service d'un équipement mobile utilisé en dehors de l'établissement ;- à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Constitue notamment une telle modification, celle résultant des mesures correctives mises en œuvre à la suite d'une non-conformité détectée lors de la vérification périodique mentionnée à l'article 7 ou de la vérification après une opération de maintenance mentionnée à l'article 9.Cette vérification est réalisée afin de s'assurer que les équipements de travail et les sources radioactives sont installés ou utilisés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et qu'ils peuvent être utilisés en sécurité.Cette vérification inclut, le cas échéant, la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme asservis à l'équipement de travail.II. - La méthode et l'étendue de la vérification initiale sont conformes aux dispositions de l'annexe I.III. - Lorsque l'organisme vérificateur constate une non-conformité, il en informe l'employeur sans délai par tout moyen permettant d'en assurer la traçabilité.IV. - Le contenu du rapport de vérification initiale est conforme aux prescriptions de l'annexe II.Le délai de transmission du rapport à l'employeur n'excède pas cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification ou, à défaut, à compter de l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons.
Droit de la prévention
9 juillet 2024