Votre recherche Droit de la prévention
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Droit de la prévention
29 avril 2024Article R4451-57 du Code du travail
Cet article fixe les seuils auxquels l’employeur doit se référer pour déterminer, après avis du médecin du travail, le classement (catégorie A ou B). Ce classement adoptera pour chacun des travailleurs concernés des mesures de protection proportionnellement adaptées à leur niveau d’exposition.L'employeur classe :En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutifs : a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ; b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ; c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser des activités pour lesquelles la certification prévue à l'article R. 4451-38 est requise ou devant exercer dans les zones contrôlées, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs.Nota : Ces niveaux de références sont fixés en fonction de l'organe exposé. Ainsi, lorsque l'organisme entier est exposé aux rayonnements ionisants, la dose est appelée "dose efficace". Elle est appelée "dose équivalente" lorsqu'elle ne concerne qu'un organe (cristallin, peau ou extrémités). Il convient de souligner que la « dose efficace » intègre la dose due aux rayonnements provenant de sources externes à l’organisme, tels que ceux émis par un générateur de rayons X ou une source radioactive, ainsi que celle qui pourrait être due aux rayonnements issus de radionucléide incorporés par le travailleur par inhalation, ingestion ou par voie cutanée. Ce type d’exposition dite « interne » est notamment rencontré dans le milieu médical dans les services de médecine nucléaire ou dans l’industrie nucléaire.
Droit de la prévention
29 avril 2024Article R4451-13 du Code du travail
Cet article, semblable à ceux applicables aux autres risques physiques (bruit, vibration…), précise les objectifs généraux de l'évaluation des risques en prévoyant que pour réaliser cette évaluation, l'employeur sollicite le concours du salarié mentionné au I de l'article L4644-1 du Code du travail ou, s'il l'a déjà désigné*, du conseiller en radioprotection. Cette évaluation vise à :1° Identifier parmi les valeurs limites d'exposition celles concernées au regard de la situation de travail (organisme entier, extrémité…) ;2° Constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon est susceptible d'être dépassé ;3° Déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention devant être mises en œuvre ;4° Déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre.Nota * : l'employeur doit désigner un conseiller en radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures mentionnées à l'article R4451-111 du Code du travail.
Droit de la prévention
29 avril 2024Article R4451-14 du Code du travail
A l'instar des autres risques physiques, cet article énumère de manière non exhaustive les éléments devant être à minima pris en considération par l’employeur lors de l'évaluation des risques. Ces éléments sont les suivants :1° L'inventaire des sources de rayonnements ionisants prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ;2° La nature des sources de rayonnements ionisants, le type de rayonnement ainsi que le niveau, la durée de l'exposition et, le cas échéant, les modes de dispersion éventuelle et d'incorporation des radionucléides ;3° Les informations sur les niveaux d'émission communiquées par le fournisseur ou le fabriquant de sources de rayonnements ionisants ;4° Les informations sur la nature et les niveaux d'émission de rayonnement cosmique régnant aux altitudes de vol des aéronefs et des engins spatiaux ;5° Les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ;6° Le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 ainsi que le potentiel radon des zones mentionnées à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique et le résultat d'éventuelles mesures de la concentration d'activité de radon dans l'air déjà réalisées ;7° Les exemptions des procédures d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration prévues à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;8° L'existence d'équipements de protection collective, notamment de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage, permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;9° Les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou du travail effectué ;10° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;11° Toute incidence sur la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants à naitre ou des femmes qui allaitent et des travailleurs de moins de 18 ans ;12° L'interaction avec les autres risques d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ;13° La possibilité que l'activité de l'entreprise soit concernée par les dispositions de la section 12 du présent chapitre (situation d'urgence radiologique) ;14° Les informations communiquées par le représentant de l'Etat sur le risque encouru par la population et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés dans le cas d'une situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R4451-1 du Code du travail.
Droit de la prévention
29 avril 2024Article R4451-15 du Code du travail
Cet article définit des niveaux d'exposition au-delà desquels l'employeur doit consolider ses évaluations préalables des risques par des mesurages. Ceux-ci lui permettent d’évaluer précisément le niveau d'exposition externe et le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.Cette approche « graduée » permet à l’employeur de concentrer ses moyens de mesurage sur les situations pertinentes où le niveau de dose peut, sur une année, excéder :- 1 millisievert pour l'organisme entier,- 15 millisieverts pour le cristallin,- 50 millisieverts pour les extrémités et la peau.Pour la concentration d'activité du radon dans l'air, le niveau à prendre en compte est de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.
Droit de la prévention
29 avril 2024Article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Pris en application de l'article R4451-51 du Code du travail, cet article définit le champ d'application de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants. Cet arrêté détermine :- Les modalités de réalisation des mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation préalable des risques ;- Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives pour lesquels l'employeur fait procéder à la vérification initiale ;- Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède au renouvellement de la vérification initiale, ainsi que la périodicité de ce renouvellement ;- Les modalités et conditions de réalisation des vérifications initiales et périodiques ;- Le contenu du rapport des vérifications ;- Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiale ;- Les conditions d'accréditation des organismes habilités à réaliser les vérifications initiales.
