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Article R4314-5 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4314-5 du Code du travail

Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent une mission de surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle dans le cadre des articles R4314-1 à R4314-17 du Code du travail. Ils habilitent des agents pour mener à bien cette mission.Ils disposent de pouvoirs de contrôle et d’enquête qu’ils mènent auprès des opérateurs économiques. Dans ce cadre, ils peuvent :- Exiger des opérateurs économiques la communication de documents et informations (ex : document de conformité, documentation commerciale etc.) ;- Procéder à des inspections sur place et réaliser des contrôles physiques des équipements ;- Accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l’opérateur économique utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;- Engager de leur propre initiative des enquêtes ;- Entrer en contact sous une identité d'emprunt avec un opérateur économique pour obtenir des informations commerciales ;- Acquérir des échantillons d'équipement et les soumettre à des vérifications.Toute acquisition d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle par l'autorité de surveillance du marché ou ses agents habilités s'accompagne d'un procès-verbal d'acquisition dont le contenu est défini par un arrêté du 24 mars 2023. Ce procès-verbal est annexé au rapport de vérifications.Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités disposent de l'ensemble des pouvoirs de contrôle et d'enquête mentionnés ci-dessus pour les équipements vendus sur une interface en ligne lorsque ceux-ci sont accessibles sur le marché national.
Article 1er de l'arrêté du 24 mars 2023 relatif au contenu du procès-verbal d'acquisition d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle par l'autorité de surveillance du marché ou ses agents habilités
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article 1er de l'arrêté du 24 mars 2023 relatif au contenu du procès-verbal d'acquisition d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle par l'autorité de surveillance du marché ou ses agents habilités

Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent une mission de surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.Dans le cadre de leur mission, ils peuvent acquérir directement, ou par l'intermédiaire d'un organisme, des échantillons d'équipements et de les soumettre à des vérifications afin d'évaluer leur conformité aux règles qui leur sont applicables (article R4314-5 du Code du travail).Cette acquisition s'accompagne d'un procès-verbal d'acquisition dont le contenu est décrit dans cet article.
Article R4412-93-4 du Code du travail
Droit de la prévention
23 avril 2024

Article R4412-93-4 du Code du travail

L'employeur doit établir une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) (article R4412-93-1 du Code du travail).Cette obligation a également vocation à s'appliquer en cas de recours à des travailleurs temporaires :Lors de la mise à disposition d’un travailleur temporaire sur un poste susceptible de l’exposer à des agents CMR, l’employeur de l’entreprise utilisatrice doit communiquer les informations de la liste des salariés exposés et de leur mise à jour à l'entreprise de travail temporaire qui les communique à son service de prévention et de santé au travail.
Article R4412-93-3 du Code du travail
Droit de la prévention
23 avril 2024

Article R4412-93-3 du Code du travail

L'employeur doit établir une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) puis la transmettre (ainsi que ses actualisations ultérieures) à son service de prévention et de santé au travail (SPST).Les informations renseignées dans la liste sont inscrites dans le dossier médical en santé au travail du travailleur concerné.La liste est conservée par le SPST pendant au moins quarante ans.
Article R4412-93-2 du Code du travail
Droit de la prévention
23 avril 2024

Article R4412-93-2 du Code du travail

L'employeur doit établir une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Pour réaliser cette liste, l'employeur doit tenir compte de l'évaluation des risques qu'il aura préalablement réalisée et transcrite dans le document unique.L'employeur doit tenir à disposition de ces travailleurs les informations renseignées qui les concernent personnellement et doit tenir à la disposition des autres travailleurs et des membres du comité social et économique (CSE) l'ensemble des informations, de manière anonyme.