Votre recherche Droit de la prévention
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Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Le certificat mentionné à l'article 1er a pour objet d'attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions conformément à l'article R. 1333-59 du code de la santé publique et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience.A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à mettre en œuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention mentionnées à l'article R. 4512-8 et, selon le cas, celles prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnées à l'article R. 4532-64.Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexes 1 et 2.
Droit de la prévention
24 mai 2024Article 4 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Article 4 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Le certificat est délivré conformément au référentiel de certification établi, en langue française, par un organisme certificateur accrédité conformément aux modalités fixées à l'article 5.L'annexe 3 définit la procédure de certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification.Dans ce cadre, à l'exception des entreprises de travail temporaire, sont assujetties à un audit d'opération complémentaire :― les entreprises dans lesquelles la dose collective annuelle liée aux activités concernées par le présent arrêté est supérieure à 250 hommes.millisieverts sur les douze derniers mois ou dont au moins dix travailleurs ont reçu une dose efficace individuelle sur les douze derniers mois supérieure à dix millisieverts (10 mSv) ;― ainsi que les entreprises exerçant les activités suivantes :― décontamination et opérations liées au conditionnement et à l'évacuation des déchets et effluents radioactifs produits ;― radiologie industrielle ;― manipulation de sources scellées de haute activité au sens de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique.
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24 mai 2024Article 6 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Article 6 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
L'organisme certificateur rend accessible au public le répertoire des entreprises qu'il a certifiées au titre du présent arrêté, au moins par le moyen d'un site internet. Ce répertoire fait apparaître la liste des entreprises dont la certification est suspendue.Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, au ministère chargé du travail et, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1412-1 et suivants du code de la défense un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des entreprises certifiées, à savoir :― le nombre d'entreprises certifiées par type d'activité et par modalité de certification (soumis ou pas à l'obligation d'audit d'opération) ;― l'effectif total et celui des travailleurs classés A ou B, répartis selon leur catégorie ;― la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;― le nombre d'entreprises certifiées ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de la certification ainsi que les motivations.Le modèle de ce rapport, qui comprend, entre autres, une synthèse des évolutions observées sur les cinq dernières années, est fixé en annexe 4.
Droit de la prévention
24 mai 2024Annexe I de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Annexe I de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES EXTÉRIEURES,HORS ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
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24 mai 2024Annexe II de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Annexe II de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
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24 mai 2024