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Article R4451-1 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4451-1 du Code du travail

Cet article reprend les principes énoncés par la loi (article L4451-1 du Code du travail) en précisant notamment que les mesures de prévention du risque dû aux rayonnements ionisants s’appliquent :- à tous les travailleurs, quel que soit leur statut (salarié, stagiaire ou travailleur indépendant) ;- à tous les types de rayonnements ionisants et quel que soit leur origine, artificielle ou naturelle.Nota : Il convient donc de prendre en compte lors de l’évaluation du risque les situations d’exposition aux sources de rayonnements ionisants :- d'origine artificielle, telles que les générateurs de rayons X, les scanner, les accélérateurs de particules et toutes autres sources radioactives constituées de radioéléments ;- d'origine naturelle tels que les rayonnements cosmiques impactant principalement les vols long courrier ou ceux émis par le gaz radon, présent naturellement dans les sols granitiques et dans certains ouvrages d'art enterrés ou en partie enterrés, tels que les barrages hydroélectriques, les tunnels, les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de transports urbains.Il convient également de souligner que la liste d'activités visées n'est pas exhaustive, étant précédée d'un "notamment".
Article R4451-2 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4451-2 du Code du travail

Considérant que la liste des domaines d'activités ou de situation de travail énoncés à l'article R4451-1 du Code du travail susmentionné n'est pas exhaustive, le législateur a jugé nécessaire de définir celles et ceux explicitement exclues du champ d'application des dispositions du présent chapitre.Ainsi, sont exclus du champs d'application :1° Aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements dû : a) A des radionucléides contenus dans l'organisme humain ; b) Au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ; c) Aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;2° Aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;3° A l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.
Article R4451-3 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4451-3 du Code du travail

Cet article définit le vocabulaire spécifique à la radioprotection qui au titre du code du travail recouvre l'ensemble des mesures prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.Il précise la notion de :a) « Conseiller en radioprotection » qui est la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs.Cette désignation est obligatoire dès lors que l’une des trois mesures de prévention des risques dus aux rayonnements ionisants mentionnés à l’article R4451-111 du code du travail est mise en œuvre par l’employeur en application des dispositions du présent chapitre (classement d’un travailleur, délimitation de zones réglementées ou réalisation de vérification initiales ou périodiques. Si aucune de ces mesures ne doit être mise en oeuvre, l'employeur s'appuie sur le salarié mentionné au I de l'article L4644-1 du code du travail pour la détermination des mesures prévention néanmoins nécessaires.Ce conseiller peut-être ;- soit une personne physique, dûment formée, salarié de l'établissement ou de l’entreprise et dénommée « personne compétente en radioprotection »,- soit une personne morale, certifiée à cet effet et dénommée « organisme compétent en radioprotection ».Dans les installations nucléaires de base (installations contenant des substances radioactives ou fissiles et accélérateurs de particules), ces conseils en matière de radioprotection sont prodigués par un « pôle de compétences en radioprotection ».b) « Extrémité », terme utilisée en dosimétrie (évaluation de la dose reçue par un travailleur). Elle recouvre les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles qui sont des organes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont plus élevées que celles fixées pour le corps entier ;c) « Niveau de référence » : valeur de dose utilisée dans une situation d'exposition au radon ou une situation d'urgence radiologique. Cette valeur, fixée selon le cas par l’employeur ou les pouvoirs publics, constitue un niveau au-delà duquel il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs aux rayonnements ionisants. Ce niveau de référence est à considérer comme une « valeur guide » sans pour autant devoir être regardée comme une limite ne pouvant pas être dépassée ;d) « Contrainte de dose » : valeur de dose restrictive définie par l'employeur à titre prospectif et utilisée pour définir les options envisagées à des fins d'optimisation de la protection des travailleurs ;e) « Dosimètre opérationnel » : dispositif électronique de mesure en temps réel de l'équivalent de dose et de son débit, muni d'alarmes paramétrables ;f) « Appareil de radiologie industrielle » : équipement de travail émettant des rayonnements ionisants utilisés à d'autres fins que médicale.
Article R4451-4 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4451-4 du Code du travail

L'arrêté mentionné par cet article est l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon. Ce texte est consultable dans le thème Rayonnements ionisants > Radon.
Article R4451-5 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4451-5 du Code du travail

Cet article rappelle les dispositions législatives en précisant que les principes généraux de prévention tels que mis en œuvre pour la prévention de l'ensemble des risques professionnels s'appliquent, lorsqu'il s'agit de rayonnements ionisants, concomitamment aux principes généraux de radioprotection énoncés par le code de la santé publique qui sont les principes "de justification", "d'optimisation" et "de limitation".Nota : Si le principe "d'optimisation" visant à réduire aussi bas que raisonnablement possible les risques et le principe "de limitation" visant à interdire toutes expositions au-delà d'un seuil fixé par voie réglementaire s'avèrent, si non semblables, très proches des principes généraux de prévention, le principe "de justification" reste atypique en matière de prévention des risques.Ce dernier principe prévoit en effet qu'une activité susceptible d'émettre des rayonnements ionisants dite "nucléaire" au sens du code de la santé publique, ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes.Pour exemple, dans le cadre d'un contrôle non destructif de soudure, l'employeur devra s'interroger si une méthode de radioscopie émettant des rayonnements ionisants ne peut pas être remplacée par une méthode n'en n'émettant pas tel que l'ultrason ou le ressuage.