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Article 7 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs

Article 7 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
I. - La délimitation de la « zone radon » peut être intermittente dans le cadre d'une opération, définie à l'article R. 4511-4 du code du travail, lorsque les conditions suivantes peuvent être établies :1° Les conditions d'aération ou de ventilation de la « zone radon » ou toute autre condition adaptée à la situation mises en place pour l'opération permettent de réduire la concentration d'activité du radon à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail ;2° Pour garantir que les conditions du 1° sont respectées, en fonction de l'étendue de la « zone radon » et de l'opération, un ou plusieurs appareils de mesure en continu permettant une lecture directe du niveau de radon sont mis en fonctionnement au plus près de l'opération ;3° Le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon, est présent avant le début de l'opération et vérifie ponctuellement pendant l'opération que les conditions mentionnées aux 1° et 2° sont respectées.Dans ces conditions, l'employeur ayant mis en place la « zone radon » mentionnée à l'article 3, après avis de son conseiller en radioprotection, peut suspendre temporairement la « zone radon » afin que les travailleurs réalisent l'opération sans mettre en œuvre une prévention spécifique du risque radon.II. - La délimitation de la « zone radon » peut être intermittente dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle régulière lorsque l'employeur est en mesure de justifier, avec le concours de son conseiller en radioprotection, par une surveillance à l'aide d'appareils de mesure en continu, que la concentration d'activité du radon est maintenue à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail lorsque les travailleurs concernés sont présents.III. - Lorsque la « zone radon » est rendue intermittente, l'employeur affiche une information complémentaire à la signalisation prévue à l'article 6, mentionnant, de manière visible à chaque accès de la « zone radon », la suspension de la zone pendant le temps de l'opération ou de l'activité professionnelle, en tenant compte des recommandations de l'annexe du présent arrêté.
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25 juin 2024Article 6 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs

Article 6 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
La signalisation mentionnée à l'article R. 4451-24 du code du travail pour la « zone radon » est établie conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.Dans les bâtiments, une fiche d'information sur le risque radon accompagnée d'un schéma précisant notamment les limites de la « zone radon » et les consignes de sécurité à respecter pour y accéder est affichée de manière visible aux accès de la « zone radon ».
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25 juin 2024Annexe de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs

Annexe de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
ANNEXESIGNALISATION D'UNE ZONE RADONZone radonLa forme du panneau de signalisation prévu à l'article 6 du présent arrêté est définie par le schéma suivant :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pageIl est fixé d'une manière visible devant l'entrée d'une « zone radon », généralement sur la ou les portes d'accès ou à défaut sur les murs ou parois.Zone radon intermittenteLes informations complémentaires mentionnées au III de l'article 7 du présent arrêté peuvent prendre la forme suivante :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
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25 juin 2024Article 5 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs

Article 5 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
I. - Lorsque la « zone radon » définie à l'article 4 est délimitée, l'employeur fait réaliser une première vérification par son conseiller en radioprotection ou par un intervenant spécialisé supervisé par ce dernier pour s'assurer qu'aucun lieu de travail attenant à la zone délimitée pour le risque radon ne contienne une concentration d'activité du radon supérieure au niveau de référence. La vérification peut être effectuée dans un premier temps avec des appareils de mesure en continu du radon. Elle est validée par des appareils de mesures intégrées du radon dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté.II. - Si cette première vérification valide la délimitation de la « zone radon », l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, établit un programme de vérifications périodiques en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, en tenant compte de l'activité et des conditions de travail dans la « zone radon » et, le cas échéant, dans les lieux de travail attenants. Le délai entre deux vérifications ne peut excéder 5 ans. Dans les bâtiments, ce délai ne peut excéder un an lorsque le niveau de concentration d'activité du radon dans l'air est supérieur au niveau de 1 000 becquerels par mètre cube.III. - Si la situation le permet, à la place du programme de vérifications périodiques mentionné au II, l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, peut mettre en place un mesurage en continu du radon lorsque les travailleurs sont présents dans la zone.IV. - A l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail ou de l'aménagement du lieu de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, une vérification est réalisée dans les conditions du I du présent article.V. - L'employeur consigne ce programme des vérifications et le rend accessible aux agents de contrôle compétents et au comité social et économique ou, à défaut, au salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail.
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25 juin 2024Article 4 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs

Article 4 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon, à la mise en place d'une zone radon et au dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
I. - L'employeur procède, conformément au III de l'article 3 avec le concours du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112 du code du travail qu'il a préalablement désigné, à la détermination de la « zone radon » mentionnée à l'article R. 4451-23 du même code dans toute la partie du lieu de travail dépassant le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du même code.II. - La délimitation de la « zone radon » coïncide nécessairement avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés.
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25 juin 2024