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Article 4 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Droit de la prévention
15 avril 2024

Article 4 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

Lors de travaux dans les mines et carrières, dès lors que les lieux de travail sont occupés par des travailleurs, ces derniers font l'objet d'une surveillance afin d'assurer leur santé et leur sécurité lors des opérations réalisées.Cette surveillance est assurée par l'employeur sous la responsabilité duquel ils sont placés en permanence. L'employeur peut déléguer cette mission et cette responsabilité (notamment s'il ne dispose pas des qualités et des compétences requises) à une personne qu'il désigne et dotée de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaire pour cela (exemple : le directeur technique des travaux).En effet, les mines et carrières peuvent être exploitées par un exploitant qui n’est pas nécessairement l’employeur et l’exploitation de la mine ou de la carrière est alors confiée au directeur technique.Particularité pour les travaux souterrains et les travaux de surface :L'obligation de surveillance des travailleurs impose que l'employeur, ou son délégataire, se rende sur les postes de travail occupés au moins une fois durant chaque période d'occupation du poste par un salarié déterminé au cours d'une journée de travail.
Article 5 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Droit de la prévention
15 avril 2024

Article 5 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

Cet article précise les modalités de surveillance à mettre en œuvre dans le cas de travailleurs isolés.Une surveillance particulière doit être portée au travailleur isolé affecté à un poste de travail dans une mine ou carrière.Dès lors qu'il travaille seul, dans un environnement de travail où il ne peut être vu ou entendu directement par d'autres, et où la probabilité de visite est faible, l'employeur doit s'assurer que le travailleur fait l'objet d'une surveillance adéquate. Il peut également lui mettre à disposition un moyen de télécommunication lui permettant de rester en liaison avec le personnel encadrant.Les modalités de cette surveillance doivent être consignées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels défini à l'article R4121-1 du Code du travail.
Article 6 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Droit de la prévention
15 avril 2024

Article 6 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

Un contrôle des admissions dans les lieux de travail et les installations doit être assuré.L'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaire pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet accèdent aux zones de danger sur le lieu de travail (article R4224-4 du Code du travail).Ces restrictions d'accès s'appliquent également aux zones de travaux et installations dans les mines et carrières : seul le travailleur qui y exerce ses fonctions et les personnes autorisées par l'employeur peuvent pénétrer ou demeurer dans ces zones de travaux et installations.
Article 7 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Droit de la prévention
15 avril 2024

Article 7 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

Cet article précise les modalités de conception, de signalisation et d'organisation d'usage des voies de circulation dans les mines et carrières, en complément des disposition générales du Code du travail prévues à l'article R4214-9.A noter, on entend notamment par voies de circulation les escaliers, les échelles installées à demeure, les plates-formes, les passerelles et les quais et rampes de chargement.Les voies de circulation, dont le tracé doit est signalé, doivent être dimensionnées et positionnées de manière à ce que les travailleurs, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou les véhicules puissent les emprunter facilement et en toute sécurité.Une attention particulière doit être également portée à l'utilisation simultanée des voies de circulation à la fois par des personnes et par des véhicules.
Article 8 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Droit de la prévention
15 avril 2024

Article 8 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

Cet article précise les obligations de déclaration et les modalités d'actions de l'employeur en cas d'accident du travail dans une mine ou une carrière.Tout accident mortel, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, doit être immédiatement déclaré à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. L'état des lieux de l'accident doit être laissé tel qu'il est jusqu'à la visite de l'agent de contrôle (sauf travaux de sauvetage et mesures urgentes nécessaires pour consolider et conserver l'exploitation).Un rapport d'accident est remis à l'agent de contrôle par l'employeur décrivant l'accident et ses circonstances, l'analyse de ses causes ainsi que les mesures prises pour éviter un nouvel accident.Enfin, l'employeur doit adresser chaque année à l'inspection du travail la liste des accidents du travail ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à trois jours survenus sur l'exploitation.