Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

Tous les articles de votre recherche

Résultats de la recherche

5643 Résultats

Résultats par page :10

Article R4323-45 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4323-45 du Code du travail

Afin de prévenir tout risque d'accident, les équipements de travail servant au levage de charges font l'objet de conditions particulières d'utilisation. Lors de l'utilisation d'un appareil de levage, il est notamment interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil.Il est également interdit de soulever ou de tirer au renard ou tirer les charges en oblique, sauf si cette opération est réalisée à l'aide d'appareils conçus à cette fin (ex : boules de démolition, grues type dragline).
Article R4323-46 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4323-46 du Code du travail

Conformément à l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R. 233-13-13 du code du travail, il est interdit d'utiliser les équipements suivants lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre leur sécurité de fonctionnement et d'exposer les travailleurs à un risque pour leur santé ou leur sécurité : - équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;- les appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.Pour prévenir tout risque d'accident, l'employeur doit se doter des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques (ex : consultation météo France) et doit prendre les mesures de protection appropriées notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.Nota : Nous conseillons à l'entreprise de s'abonner à un service de météorologie local.
Article R4323-47 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4323-47 du Code du travail

Il appartient à l'employeur de prévoir des mesures d'organisation et les conditions d'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges. A ce titre, le choix des accessoires des équipements de levage doit se faire en fonction :- des charges à manutentionner ; - des points de préhension ;- du dispositif d'accrochage ;- des conditions atmosphériques ;- compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.Tous ces éléments doivent être pris en compte dans l'examen d'adéquation levage prévu à l'article 5 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et à l'article 7 du même arrêté relatif à l'adéquation de l'accessoire de levage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur de connaître les caractéristiques de ces accessoires. La charge maximale d'utilisation (CMU) à prendre en compte dans le cadre de l'assemblage est celle de l'élément le plus faible.
Article R4323-48 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4323-48 du Code du travail

Lorsque des contenants de charges en vracs (ex : big bags - grands récipients en vracs souples) destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent être chargés, transportés, manutentionnés et stockés, ils doivent être conçus de manière à résister aux efforts subis pendant ces opérations et doivent empêcher tout écoulement intempestif des charges lors de ces opérations.Ils ne doivent donc pas se déchirer pendant l'opération de levage. La rupture impromptue de ce type de contenant peut en effet générer des effets de balan nuisibles à la stabilité de la machine.
Article R4323-49 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4323-49 du Code du travail

Les accessoires des équipements de travail servant au levage doivent être entreposés de manière à être protéger de tout endommagement ou détérioration. Le plus souvent, les notices de fabricants préconiseront de les protéger des UV, des intempéries et des produits chimiques.Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit retirer du service tout accessoire de levage défectueux susceptible d'entraîner une rupture.