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Article 20 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges

Article 20 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges
Mentions d'avertissement1. L'étiquette comporte la mention d'avertissement pertinente conformément à la classification de la substance ou du mélange dangereux.2. La mention d'avertissement pertinente pour chaque classification spécifique est définie dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I, parties 2 à 5.3. Lorsque l'étiquette comporte la mention d'avertissement «danger», elle ne comporte pas la mention d'avertissement «attention».
Droit de la prévention
22 janvier 2024Article 21 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges

Article 21 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges
Mentions de danger1. L'étiquette comporte les mentions de danger pertinentes conformément à la classification des substances ou mélanges dangereux.2. Les mentions de danger pertinentes pour chaque classification sont définies dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I, parties 2 à 5.3. Lorsqu'une substance figure à l'annexe VI, partie 3, la mention de danger pertinente pour chaque classification spécifique couverte par l'entrée figurant dans cette partie est utilisée sur l'étiquette avec les mentions de danger visées au paragraphe 2 pour toute autre classification non couverte par cette entrée.4. Les mentions de danger sont libellées conformément à l'annexe III.
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22 janvier 2024Article 22 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges

Article 22 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges
Conseils de prudence1.L'étiquette comporte les conseils de prudence pertinents.2.Les conseils de prudence pertinents sont choisis parmi ceux qui sont visés dans les tableaux de l'annexe I, parties 2 à 5, indiquant les éléments d'étiquetage pour chaque classe de danger.3.Les conseils de prudence pertinents sont choisis conformément aux critères établis à l'annexe IV, partie 1, en tenant compte des mentions de danger et de l'utilisation ou des utilisations prévues ou identifiées de la substance ou du mélange.4.Les conseils de prudence sont libellés conformément à l'annexe IV, partie 2.
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22 janvier 2024Article 23 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges

Article 23 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges
Dérogations aux obligations d'étiquetage dans des cas particuliersLes dispositions spécifiques en matière d'étiquetage établies à l'annexe I, section 1.3, s'appliquent aux éléments suivants:a) bouteilles de gaz transportables;b) conteneurs de gaz destinés à du propane, du butane ou du gaz de pétrole liquéfié;c) aérosols et conteneurs munis d'un dispositif scellé de pulvérisation et contenant des substances ou mélanges classés comme présentant un danger en cas d'aspiration;d) métaux massifs, alliages, mélanges contenant des polymères, mélanges contenant des élastomères;e) explosibles visés à l'annexe I, section 2.1, mis sur le marché en vue d'obtenir un effet explosible ou pyrotechnique;f) substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou comme provoquant des lésions oculaires graves (catégorie 1).
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22 janvier 2024Article 25 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges

Article 25 du règlement (CE) n°1272/2008, dit CLP concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges
Informations supplémentaires figurant sur l'étiquette1.Des mentions figurent dans la section réservée aux informations supplémentaires de l'étiquette lorsqu'une substance ou un mélange classé comme dangereux possède les propriétés physiques ou les propriétés de danger pour la santé visées à l'annexe II, sections 1.1 et 1.2.Ces mentions sont libellées conformément aux dispositions de l'annexe II, sections 1.1 et 1.2, et de l'annexe III, partie 2.Lorsqu'une substance est inscrite à l'annexe VI, partie 3, toute mention de danger supplémentaire prévue à son sujet dans cette annexe figure dans la section réservée aux informations supplémentaires de l'étiquette.2.Une mention figure dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l'étiquette lorsqu'une substance ou un mélange classé comme dangereux relève du champ d'application de la directive 91/414/CEE.Cette mention est libellée conformément à l'annexe II, partie 4, et à l'annexe III, partie 3, du présent règlement.3.Le fournisseur peut faire figurer dans la section réservée à cet effet sur l'étiquette des informations supplémentaires autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1 et 2, à condition que ces informations ne gênent pas l'identification des éléments d'étiquetage visés à l'article 17, paragraphe 1, points a) à g), et qu'elles fournissent des renseignements supplémentaires et ne contredisent pas ou ne mettent pas en doute la validité des informations spécifiées par ces éléments.4.Des mentions telles que «non toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange n'est pas dangereux, ou toute autre mention qui ne serait pas conforme à la classification de cette substance ou mélange, ne figurent pas sur l'étiquette ou sur l'emballage des substances ou mélanges.6.Lorsqu'un mélange contient une substance classée comme dangereuse, il est étiqueté conformément à l'annexe II, partie 2.Les mentions sont libellées conformément aux dispositions de l'annexe III, partie 3, et sont placées dans la section réservée aux informations supplémentaires de l'étiquette.L'étiquette comporte également l'identificateur de produit visé à l'article 18, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur du mélange.7.Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, ce dernier doit être inclus dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, conformément aux dispositions du point 5 de la partie A de ladite annexe.8.Dans le cas d’une peinture sur mesure pour laquelle aucune déclaration conformément à l’annexe VIII n’a été faite et aucun identifiant unique de formulation correspondant n’a été créé, les identifiants uniques de formulation de tous les mélanges contenus dans la peinture sur mesure à une concentration supérieure à 0,1 % qui font eux-mêmes l’objet d’une notification en vertu de l’article 45 sont mentionnés dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette de la peinture sur mesure, regroupés et énumérés par ordre décroissant de la concentration des mélanges dans la peinture sur mesure, conformément aux dispositions de l’annexe VIII, partie A, point 5.Dans un cas relevant du premier alinéa, lorsque la concentration d’un mélange ayant un identifiant unique de formulation contenu dans la peinture sur mesure dépasse 5 %, la concentration de ce mélange est également mentionnée dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette de la peinture sur mesure, à côté de son identifiant unique de formulation, conformément à l’annexe VIII, partie B, point 3.4.Aux fins du présent paragraphe, on entend par «peinture sur mesure» une peinture qui est formulée en quantités limitées sur mesure pour un consommateur particulier ou un utilisateur professionnel au point de vente par nuançage ou mélange de couleurs.
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22 janvier 2024