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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4324-24 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4324-24 du Code du travail

La solidité et la stabilité des équipements de travail servant au levage de charges doivent être assurées pendant leur emploi. Les charges à lever et les contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures doivent être prises en compte pour assurer la solidité et la stabilité de ces équipements. Ces indications figurent dans la notice de l'utilisateur, dans la cabine de conduite ou sur une plaque posée sur la machine.
Article R4324-25 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4324-25 du Code du travail

La ou les charges maximales d'utilisation (CMU) doivent être renseignées de manière visible sur les appareils servant au levage de charges. Ils doivent, selon le cas, disposer d'une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
Article R4324-26 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4324-26 du Code du travail

Les accessoires des équipements de travail servant au levage doivent disposer d'un marquage permettant d'identifier les caractéristiques essentielles à leur utilisation, et ce, afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité par les travailleurs. Tout accessoire de levage (ex : élingue textile, élingue câble, élingue chaîne) sans plaque de charge maximale d'utilisation (CMU) ou étiquette d'identification doit être retiré du service.
Article R4324-27 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4324-27 du Code du travail

Une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible sur les équipements de travail non destinés au levage de personnes (ex : pictogramme, plaque signalétique).
Article R4324-28 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4324-28 du Code du travail

Les équipements de travail servant au levage de charges ne doivent pas heurter les travailleurs, ni dériver dangereusement, ni se décrocher inopinément. Ils doivent ainsi être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges des équipements.Le plan d'installation de chantier (PIC) permet d'organiser la séparation des flux (des piétons par rapport à la grue et aux livraisons). Des cheminements colorés types tapis de sol permettent au grutier d'identifier les zones de circulation piétonne.Une intention particulière doit être apportée à l'élingage des charges afin d'éviter la chute d'objet.