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Article R543-172-1 du Code de l'environnement

Article R543-172-1 du Code de l'environnement
Les articles R543-172 et suivants du Code de l'environnement précisent les dispositions applicables à la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'équipements électriques et électroniques.L'article R543-172-1 précise le champ d'application des équipements concernés et ceux exclus de la REP.A noter, un avis relatif au champ d'application de la filière de responsabilité élargie du producteur des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), publié au JO du 27 novembre 2014, apporte des précisions sur les équipements du bâtiment.Ainsi, sont considérés comme des DEEE professionnels, les DEEE issus d'EEE destinés à des installations électriques et électroniques de bâtiment pour lesquels une réglementation impose, afin de s'assurer de la conformité aux exigences réglementaires applicables en matière de sécurité électrique, une intervention d'un professionnel qualifié ou d'un organisme agréé ou accrédité pour leur mise en service.Cette disposition ne s'applique pas aux DEEE issus des lampes et des panneaux photovoltaïques respectivement qui sont exclusivement des DEEE ménagers.
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19 juillet 2023Article R543-195 du Code de l'environnement

Article R543-195 du Code de l'environnement
Une filière spécifique de collecte et de traitement, par recyclage, de ces déchets est mise en place sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP).Ainsi, les producteurs d’équipements électriques et électroniques (EEE) professionnels sont responsables de l’enlèvement et du traitement des DEEE professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005.Les producteurs peuvent remplir leurs obligations en mettant en place des systèmes individuels de collecte ou en adhérant à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics.A ce jour, les deux éco-organismes agréés pour la filière sont ECOLOGIC et ECOSYSTEM. Les sites internet de ces deux éco-organismes mettent à disposition la liste des différents points de collecte répartis sur l'ensemble du territoire.A noter, les détenteurs d’équipements professionnels mis sur le marché avant cette date demeurent responsables de la gestion des déchets qui en sont issus, sauf en cas de remplacement d’un tel équipement par un équipement neuf. Il doivent ainsi s'assurer de remettre leurs anciens DEEE à des opérateurs compétents pour gérer ce type de déchets et dans les filières adéquates.
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19 juillet 2023Article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
Cet article précise la limitation de l'exposition des tiers aux champs électromagnétiques.Pour les réseaux électriques en courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers doit être telle que le champ électrique résultant en ces lieux n'excède pas 5 kV/m et que le champ magnétique associé n'excède pas 100 micro T dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent.
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19 juillet 2023Article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
Cet article traite de la limitation de l'exposition des personnes au bruit des équipements.Le bruit engendré par les équipements des postes de transformation et les lignes électriques doit respecter l'une des deux conditions ci-dessous (conformément à la norme NFS 31 010 d'application obligatoire relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement) :- le bruit ambiant des installations électriques doit être inférieur à 30 dB (A) ;- l'émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, doit être inférieure à 5 dB (A) entre 7h et 22h et à 3 dB (A) entre 22h et 7h.Cet article précise également que l'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit de l'ouvrage électrique, et celui du bruit résiduel (ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements).
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19 juillet 2023Article 15 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Article 15 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
Cet article traite de la mise hors de portée, lorsqu'elle est assurée au moyen d'obstacles.Dans ce cas, les obstacles doivent être d'une efficacité permanente de par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
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19 juillet 2023