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Article R4215-9 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4215-9 du Code du travail

Lors de la conception et de la réalisation des installations électriques dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, le maître d'ouvrage doit s'assurer que les canalisations électriques sont mises en place selon les prescriptions particulières à chaque mode de pose.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques au sein des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).
Article R4215-10 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4215-10 du Code du travail

Le maître d'ouvrage doit, lors de la conception et de la réalisation des installations électriques dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, s'assurer que l'installation permette l'identification des circuits et des appareillages afin d'éviter notamment les accidents dus à des méprises.La localisation et le repérage des canalisations doivent permettre de réaliser les vérifications, essais, réparations ou transformations de l'installation.Le repérage des conducteurs permet de connaître leur fonction dans les circuits.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques au sein des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).
Article R4215-11 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4215-11 du Code du travail

Lors de la conception et de la réalisation des installations électriques dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, le maître d'ouvrage doit choisir et installer les matériels électriques en tenant compte de la tension et de manière à supporter en toute sécurité les conditions d'environnement particulières au lieu dans lequel ils sont installés et auxquelles ils peuvent être soumis.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).
Article R4215-12 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4215-12 du Code du travail

Les installations électriques devant être mises en place dans les locaux ou sur des emplacements de travail exposés à des risques d'incendie ou d'explosion doivent être conçues et réalisées par le maître d'ouvrage en tenant compte de ces risques (ex : locaux ATEX).
Article R4215-13 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4215-13 du Code du travail

La conception et la réalisation par le maître d'ouvrage des locaux de service technique, c'est-à-dire les locaux réservés à la production, à la conversation ou à la distribution de l'électricité dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail doit assurer :- L'accessibilité aux matériels et l'aisance de déplacement et de mouvement ;- La protection contre les chocs électriques ;- La prévention des risques de brûlure et d'incendie ;- La prévention des risques d'apparition d'atmosphère toxique ou asphyxiante causée par l'émission de gaz ou de vapeurs en cas d'incident d'exploitation des matériels électriques ;- L'éclairage de sécurité.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).