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Article R4215-14 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4215-14 du Code du travail

Les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail doivent répondre aux prescriptions fixées par les normes d'installation citées au sein de l'arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs.
Article 1er de l'arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article 1er de l'arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs

Les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail doivent répondre aux prescriptions fixées par la norme d'installation qui les concernent parmi par les normes suivantes :- NF C 15-100 Installations électriques à basse tension. La présente norme s'applique aux installations électriques dans les mines et carrières, nonobstant la mention contraire figurant au point f du paragraphe 113 du titre 1.- NF C 13-200 Installations électriques à haute tension. La présente norme s'applique aux installations électriques dans les mines souterraines, nonobstant la mention contraire figurant au chapitre 11 du titre 1.- NF C 13-100 Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution public HTA (jusqu'à 33 kV) et ses normes d'applications particulières NF C 13-101, NF C 13-102 et NF C 13-103.- NF C 15-150-1 Enseignes à basse tension et alimentation en basse tension des enseignes à haute tension (dites tubes à néon ).- NF EN 50107-1 (C 15-150-2) Installations d'enseignes et de tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV mais ne dépassant pas 10 kV.- NF C 15-211 Installations électriques à basse tension - Installations dans les locaux à usage médical.- NF C 17-200 Installations d'éclairage extérieur.
Article R4215-15 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4215-15 du Code du travail

Les installations électriques mises en place dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail selon les normes d'installation homologuées sont présumées conformes aux articles R4215-1 à R4215-17 du Code du travail relatives à la conception et la réalisation des installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail.L'utilisation des normes d'installation constitue un moyen privilégié pour mettre en œuvre les règles de prévention prévues aux articles R4215-3 à R4215-13 du Code du travail.
Article R4215-16 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4215-16 du Code du travail

Les matériels électriques ayant une fonction de sécurité (sectionnement, protection contre les surintensités, protection contre les chocs électriques) doivent être conformes à leur norme de construction.Ces normes sont :- soit des normes françaises homologuées par l'arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs (article R4215-14 du Code du travail) ;- soit des spécifications techniques européennes assurant un niveau de sécurité équivalent.
Article R4215-17 du Code du travail
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article R4215-17 du Code du travail

Le maître d'ouvrage doit veiller à ce que les installations d'éclairage de sécurité des installations électriques mises en place dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).