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Article 19 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 19 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Lorsque l'employeur choisit l'isolation (par exemple en recouvrant le conducteur nu par une nappe isolante) comme méthode de mise hors de portée des parties actives (plutôt que l'éloignement ou l'interposition d'obstacles), le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détériorations auxquels il est exposé.En outre, les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels doivent être de type souple et comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils. Tous ces conducteurs doivent être électriquement distincts et matériellement solidaires.Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant de résister aux actions extérieures et spécialement à l'usure et aux contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être soumise en service.La gaine peut comporter des éléments métalliques ou être placée dans un tube métallique flexible, dans ce cas, elle doit respecter les dispositions spécifiques prévues à cet effet dans cet article.Cet article prévoit également des règles de conception à respecter pour les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une canalisation souple et pour les fiches de prise de courant ou connecteurs.Le point III de cet article vise plus particulièrement les canalisations enterrées, et prévoit :- des règles de protection à respecter (protection des conducteurs isolés/ éloignement de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non) ;- des règles de signalisation (marques d'identification aux extrémités / grillage d'avertisseur placé à 10 centimètres minimum au-dessus d'elle / tracé sur un plan pour éviter toute fouille inutile).
Article 20 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 20 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite des culots, douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.Il précise notamment qu'aucun contact ne doit être possible avec les parties actives d'un culot et de la douille. C'est toutefois possible, dans certaines conditions, pour les douilles à vis d'un diamètre supérieur à 27 mm.En outre, il précise qu'aucune partie active nue de prises de courant, prolongateurs ou connecteurs ne doit pouvoir être accessible au toucher.Il prévoit aussi que la réunion ou la séparation des prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité nominale supérieure à 32 ampères (prises industrielles) ne doit s'effectuer que hors charge.
Article 21 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 21 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article vise les lignes de contact.Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques, tels que chariots de ponts roulants ou les ponts roulants, doit être réalisé :- soit à l'aide de canalisations électriques souples ;- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs.Dans certains cas prévus à l'article, il peut arriver que les lignes de contact des ponts roulants, soient réalisées en conducteurs nus, sous réserve que :1° la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B. ;2° les règles de mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension, prévues à l'article 16, soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre ;3° les règles relatives à la protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension, prévues aux articles 22 et 48, soient respectées pour le personnel d'entretien.
Article 22 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 22 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article précise le périmètre d'application des règles de protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension.Ce périmètre concerne :- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations. Par exemple certaines installationsde soudure.
Article 23 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 23 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Il revient à l'employeur de désigner les locaux et emplacements de travail visés à l'article 22 et les délimiter clairement.Pour mémoire, les locaux visés à l'article 22 sont :- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.