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Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement

L'arrêté du 4 juin 2021 fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement.Les terres excavées et sédiments cessent d’être des déchets lorsque la totalité des critères définis à l'article 2 sont satisfaits.Une fois sorties du statut de déchets, les terres excavées ou les sédiments ne sont donc plus considérées comme déchets; Leur producteur n'est donc plus tenu de respecter les obligations relatives à la gestion des déchets.En raison de sa portée purement environnementale, cet arrêté n'est pas commenté dans son intégralité dans notre outil.A noter, le Ministère en charge de l'environnement précise sur sa page internet "Critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments" que les guides dont il est fait référence à la section 2 de l’annexe 1 de l’arrêté sont :- Acceptabilité de matériaux alternatifs en techniques routières – Évaluation environnementale (CEREMA -ex-SETRA- 2011)- Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement (DGPR – 2020)- Guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d'aménagement (DGPR – 2020)Ces guides présentent des obligations sur la qualité des terres excavées et sédiments, ainsi que sur les usages autorisés pour une certaine qualité. Ces obligations sont à respecter pour mettre en œuvre cet arrêté du 4 juin 2021.
Arrêté du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Arrêté du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure

L'arrêté du 21 décembre 2021 fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure, en s'appuyant sur des opérations de contrôle.D'une manière générale, les terres naturelles doivent être identifiées, caractérisées et tracées, de l’excavation à la mise en dépôt. L’exploitant doit également mettre en œuvre un système de gestion de la qualité, ainsi qu’un contrôle par un tiers accrédité.Les déblais de terres naturelles cessent d’être des déchets lorsque la totalité des critères définis à l'article 2 sont satisfaits.Une fois sortis du statut de déchets, les déblais de terres naturelles excavées ne sont donc plus considérés comme déchets. Leur producteur n'est donc plus tenu de respecter les obligations relatives à la gestion des déchets.En raison de sa portée purement environnementale, cet arrêté n'est pas commenté dans son intégralité dans notre outil.
Article 16 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 16 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite de la mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension.Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans certains cas mentionnés aux articles 21 à 28 du même décret.Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.Pour répondre à cette obligation de mise hors de portée des parties actives, l'employeur peut soit :- éloigner les parties actives ;- interposer des obstacles efficaces ;- isoler les parties actives.Cette obligation de mise hors de portée des parties actives ne s'applique pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont la conception limite le risque d'électrisation.
Article 17 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 17 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Lorsque l'employeur choisit l'éloignement comme méthode de mise hors de portée des parties actives (plutôt que l'interposition d'obstacles ou l'isolation des parties actives), l'éloignement doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement avec des travailleurs ou avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement.La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
Article 18 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 18 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Lorsque l'employeur choisit l'interposition d'obstacles efficaces (par exemple par la construction d'un écran provisoire) comme méthode de mise hors de portée des parties actives (plutôt que l'éloignement ou l'isolation des parties actives), l'efficacité permanente de ces obstacles doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.