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Article 24 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 24 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Seuls peuvent accéder aux locaux visés à l'article 22 les personnes averties des risques électriques appelées à y travailler. Ces personnes doivent notamment être qualifiées pour effectuer les travaux ou opérations sur des installations électriques et posséder une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer (article 48).Pour mémoire, les locaux visés à l'article 22 sont :- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.Pour accéder à ces locaux, ces personnes doivent obtenir une autorisation (individuelle ou collective) du chef de l'entreprise.
Article 25 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 25 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Il peut arriver que des personnes non averties des risques électriques soient autorisées à pénétrer dans les locaux visés à l'article 22, à condition de connaitre les consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet. Cette dernière doit notamment être qualifiée pour effectuer les travaux ou opérations sur des installations électriques et posséder une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer (article 48).Pour mémoire les locaux visés à l'article 22 sont :- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.
Article 26 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 26 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Les locaux visés à l'article 22 du même décret doivent respectés les règles suivantes :1° Signaler, par des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder, l'existence de parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée ;2° Les portes donnant accès à un local contenant des parties actives non protégées des domaines H.T.A. ou H.T.B. doivent être fermées à clef tout en permettant une ouverture de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur (exemple les portes anti-panique) ;3° Les abords des parties actives non protégées accessibles aux travailleurs doivent leur permettre d'exécuter leurs travaux avec une aisance de déplacement et de mouvement et leur fournir un appui sûr pour les pieds. Ces abords ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.Pour mémoire les locaux visés à l'article 22 sont :- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.
Article 27 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 27 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article renvoie notamment vers les arrêté suivants non commentés dans cet outil Droit de la prévention :- Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;- Arrêté du 15 décembre 2011 relatif aux dispositions particulières applicables aux installations de galvanoplastie et d'électrophorèse, aux cellules d'électrolyse et aux fours électriques à arc ;- Arrêté du 13 décembre 1988 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes.
Article 28 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 28 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à l'article 22, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc qui présentent également des risques particuliers de choc électrique peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance.Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif aux circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l'arc et par résistance et dans les techniques connexes. Cet arrêté est commenté dans notre outil dans la section : Risque électrique > Conception et utilisation des installations électriques > Utilisation des installations de soudage électrique.Pour mémoire les locaux visés à l'article 22 sont :- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.