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Article 5 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail
Droit de la prévention
22 septembre 2022

Article 5 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail

Chaque parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un lieu de travail dont l'effectif est égal ou supérieur à vingt personnes doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à celles-ci avec la signalisation appropriée.Chaque parc doit comporter au minimum une place aménagée pour les personnes handicapées par tranche de 50 places de stationnement.
Article 6 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail
Droit de la prévention
22 septembre 2022

Article 6 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail

Les bâtiments accessibles aux handicapés doivent comporter au moins un WC et un lavabo placé à proximité, aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonomes par des personnes circulant en fauteuil roulant, et desservis par un cheminement praticable.
Article 7 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail
Droit de la prévention
22 septembre 2022

Article 7 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail

Le local de restauration, et le local de repos s'il existe, doivent comporter des emplacements accessibles aux personnes handicapées par un cheminement praticable. Il doit y avoir deux emplacements pour des locaux de 50 places au moins, et un emplacement supplémentaire par tranche de 50 personnes. Les emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.A noter, la hauteur d'une table utilisable par une personne handicapée en fauteuil roulant doit être comprise entre 0,70 et 0,80 mètre du sol.
Article 8 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail
Droit de la prévention
22 septembre 2022

Article 8 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail

Les cheminements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite et les installations accessibles comme les parkings ou les WC doivent être signalés par le symbole international d'accessibilité (personne assise dans un fauteuil roulant vue de profil), s'ils ne se confondent pas avec les cheminements courants du personnel.Toutes les mesures prises pour assurer aux personnes handicapées l'accès aux services dans l'entreprise doivent être transcrites dans une fiche annnexée au dossier de maintenance, qui doit être tenu par l'employeur à la disposition de l'inspection du travail.
Article R4225-6 du Code du travail
Droit de la prévention
22 septembre 2022

Article R4225-6 du Code du travail

Le poste de travail et les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.Si leur handicap l'exige leurs postes de travail et les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés.