Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5650 Résultats
Résultats par page :10
Article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique

Article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique
Champ d'application.Les fonctions du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques et qui sont décrites respectivement à l'article R. 554-4 du code de l'environnement et à l'article R. 42-2 du code des postes et des communications électroniques sont assurées par le téléservice dénommé "reseaux-et-canalisations.ineris.fr" mis en œuvre par l'INERIS selon les modalités de fonctionnement fixées par le présent arrêté.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique

Article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique
Services proposés par le téléservice.I. ― Le téléservice met gratuitement à disposition des déclarants et des maîtres d'ouvrage un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :a) De visualiser la liste et les coordonnées des exploitants d'ouvrages connus du téléservice et situés dans ou à proximité de l'emprise des travaux qu'ils prévoient ; les exploitants de réseaux enregistrés sur le téléservice en tant que réseaux enterrés ou subaquatiques ne figurent pas dans cette liste si la nature des travaux prévus est strictement limitée à des travaux aériens ; les exploitants de réseaux enregistrés sur le téléservice en tant que ligne électrique aérienne à basse tension et à conducteurs isolés ne figurent dans cette liste que si la nature de travaux "ERE - élagage d'arbre enchevêtré dans réseau isolé" est mentionnée dans le formulaire de déclaration ;b) De disposer d'un numéro de consultation du téléservice ;c) De délimiter la zone d'emprise des travaux en traçant sur un fond de plan fourni par le téléservice un ou plusieurs polygones ;d) De disposer sous format électronique d'un plan sur lequel est reportée l'emprise des travaux qu'ils prévoient et qui sera joint à leurs déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux. Les coordonnées géoréférencées de chacun des sommets des polygones mentionnés au c sont au minimum reportées sur le fond de plan ou en légende de celui-ci. La distance entre deux polygones adjacents ne peut être supérieure à 50 mètres et la superficie totale de l'emprise des travaux ne peut excéder 2 hectares dans le cas d'une consultation du téléservice préalable à des travaux urgents ou à une déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de l'emprise ne doit pas dépasser 20 kilomètres. Lorsque l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, le déclarant est invité par le téléservice à effectuer plusieurs consultations successives du téléservice afin d'établir autant de déclarations que de consultations du téléservice nécessaires pour respecter ces critères. Lorsque l'emprise des travaux dépasse 2 hectares, le déclarant est prévenu de ce dépassement par le téléservice ainsi que du risque de diminution de l'échelle des données de localisation dans la réponse à la déclaration de projet de travaux ou à la déclaration d'intention de commencement de travaux, conformément au 1° du I de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;e) De renseigner sous format électronique les informations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques. Ces informations comprennent celles relatives à l'emplacement des travaux, renseignées dans les conditions mentionnées au c, et celles relatives au type de travaux, à la date estimée de début des travaux, à leur durée, aux coordonnées de contact du maître d'ouvrage, et aux éléments de réseaux concernés par les travaux prévus.La description des éléments de réseaux concernés par les travaux prévus est effectuée par un choix du maître d'ouvrage de la rubrique pertinente parmi les rubriques suivantes :Réseau souterrain en ouvrage ;Réseau souterrain en pleine terre ;Réseau aérien ;Réseau mixte (aérien et souterrain).Un état récapitulatif des informations ainsi renseignées, valant attestation de réalisation de l'obligation d'information susmentionnée, leur est communiqué sous format électronique.f) De disposer sous format électronique des tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement qui lui ont été communiqués par leurs exploitants et ceux des ouvrages découverts à l'occasion de travaux qui lui ont été communiqués par les responsables de projet en application du I de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, lorsque ces ouvrages sont situés dans ou à proximité de l'emprise des travaux prévus ;g) A des fins d'établissement de leurs déclarations de projet de travaux, de disposer sous format électronique des formulaires de déclaration complétement préremplis avec les informations qu'ils lui ont communiquées sous leur seule responsabilité, ainsi que de fichiers électroniques normalisés comprenant l'ensemble des données des formulaires et de la consultation et autorisant leur traitement automatisé ;h) A des fins d'établissement de leurs déclarations d'intention de commencement de travaux, de disposer sous format électronique des formulaires de déclaration complétement préremplis avec les informations qu'ils lui ont communiquées sous leur seule responsabilité, ainsi que de fichiers électroniques normalisés comprenant l'ensemble des données des formulaires et de la consultation et autorisant leur traitement automatisé ;i) D'utiliser leurs données à caractère personnel grâce à un compte personnel permettant de conserver les informations personnelles les concernant ainsi que l'historique sur les douze derniers mois de leurs consultations abouties du téléservice et les résultats attenants relatifs à la liste et aux coordonnées des exploitants d'ouvrages mentionnées au a et aux coordonnées géoréférencées des polygones mentionnées au d ;j) De poser des questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques ;k) Dans le cas de particuliers devant déclarer des travaux, d'accéder à un service spécialisé et simplifié de préparation des déclarations.Le service mentionné au e est rendu indisponible lorsque les travaux prévus n'entrent pas, par leur nature et leur importance, dans le champ de l'obligation prévue au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques, en particulier lorsque les seuils définis à l'article D. 407-4 du code précité relatifs à l'importance des travaux ne sont pas atteints. Au sens de l'article D. 407-4 précité, la définition d'une agglomération est celle d'une unité urbaine au sens de l'INSEE.Lorsqu'un maître d'ouvrage est dispensé de l'obligation de déclaration de projet de travaux, conformément aux dispositions de l'article R. 554-19 du code de l'environnement ou en raison de l'absence d'ouvrages connus du téléservice dans l'emprise des travaux prévus, il accède cependant aux services mentionnés au c et au e.II. ― Le téléservice met à disposition des exploitants un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :a) D'enregistrer et de mettre à jour leurs coordonnées ;b) D'enregistrer et de mettre à jour les catégories de leurs ouvrages et les zones d'implantation de ces ouvrages ;c) Le cas échéant, d'enregistrer et de mettre à jour les dénominations ou l'identifiant de leurs ouvrages ;d) Le cas échéant, d'enregistrer et de mettre à jour les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés et arrêtés définitivement qui lui ont été communiqués par leurs exploitants ;e) D'exporter, préalablement à la remise d'un ouvrage à son propriétaire ou au transfert de son exploitation à un autre exploitant, l'ensemble des données relatives à cet ouvrage mentionnées au I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement ;f) De poser des questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques ;g) Au plus une fois par an, d'être informé de la date d'entrée en application de toute nouvelle version de la base cartographique utilisée par le guichet unique et contenant notamment les noms et périmètres des communes, ainsi que des références et conditions d'accès à cette base, et de la liste des communes ayant fait l'objet d'un changement de nom ou de périmètre depuis la version précédente utilisée par le guichet unique ;h) Dès la date d'information préalable à tout changement de la base cartographique mentionné au g, d'avoir accès, pour les données qu'il a enregistrées sur le guichet unique conformément aux a à d, aux propositions de modifications de ces données engendrées par la future mise à jour sous une forme permettant les contrôles nécessaires et la validation, sans que ces modifications n'affectent la dernière version des zones d'implantation des ouvrages enregistrée par l'exploitant ;i) Faute de réponse de l'exploitant au guichet unique dans le délai d'information préalable, de bénéficier automatiquement des modifications mentionnées au h à la date d'entrée en application de la base cartographique révisée.En cas de difficulté, les modalités du processus de modification mentionnées aux g à i ci-dessus, en particulier le délai d'information préalable, sont fixées par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis du comité chargé du pilotage stratégique du téléservice prévu à l'article 11.En application du I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement, le téléservice classe un ouvrage non sensible comme sensible lorsque l'exploitant le déclare comme tel.III. ― Le téléservice met à disposition des exploitants des réseaux ouverts au public un ensemble de services accessibles au moyen d'un certificat électronique leur permettant :a) D'accéder aux consultations réalisées auprès du téléservice par lesquelles les informations portant sur la programmation des travaux de génie civil répondant aux critères mentionnés au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques sont communiquées ;b) De filtrer ces consultations selon la date et la localisation géographique des opérations de travaux programmées, la localisation géographique étant déclinée, au choix de l'usager, par région, département ou commune ;c) De disposer sous format électronique d'un plan sur lequel est reportée l'emprise des travaux programmés, et de l'extraire ;d) De disposer sous format électronique des déclarations de projets de travaux ainsi que des fichiers électroniques normalisés comprenant les informations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques ;e) D'utiliser leurs données à caractère personnel grâce à un compte personnel permettant de conserver les informations personnelles les concernant ;f) De poser des questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques.IV. ― Le téléservice met à disposition des prestataires d'aide un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :a) D'accéder aux éléments relatifs aux exploitants que ces derniers transmettent au téléservice ;b) D'accéder au résultat d'une consultation réalisée directement auprès du téléservice à partir d'un numéro de consultation associé à la déclaration correspondante, ou à défaut à l'information prévue au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques ;V. ― A raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le téléservice, à leur demande, met gratuitement à disposition des agents concernés des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi qu'aux agents des autorités publiques locales compétentes pour l'établissement et la mise à jour des fonds de plan employés pour la transmission des données de localisation des réseaux mentionnées au 3° de l'article R. 554-4 du code de l'environnement, un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :a) De visualiser la liste et les coordonnées des exploitants implantés sur le territoire où ils sont compétents ;b) De visualiser les zones d'implantation des ouvrages situés sur le territoire où ils sont compétents ;c) De visualiser les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement qui lui ont été communiqués par leurs exploitants et ceux des ouvrages découverts à l'occasion de travaux qui lui ont été communiqués par les responsables de projet en application du I de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, situés sur le territoire où ils sont compétents ;d) D'accéder aux éléments utiles des déclarations, réalisées au cours des douze derniers mois, sur tout ou partie du territoire où ils sont compétents ;e) D'accéder à l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article relatives aux consultations réalisées sur le téléservice et portant sur une emprise située sur le territoire sur lequel ils sont compétents.VI. ― A raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le téléservice met gratuitement à disposition des agents concernés des services de l'Etat un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :a) De visualiser la liste et les coordonnées des exploitants implantés sur le territoire où ils sont compétents ;b) De visualiser les zones d'implantation des ouvrages situés sur territoire où ils sont compétents ;c) De visualiser les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement qui lui ont été communiqués par leurs exploitants et ceux des ouvrages découverts à l'occasion de travaux qui lui ont été communiqués par les responsables de projet en application du I de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, situés sur le territoire où ils sont compétents;d) D'accéder aux consultations réalisées directement auprès du téléservice au cours des douze derniers mois, ainsi qu'aux résultats de ces consultations, à partir des numéros de consultation du téléservice ou à partir de la définition d'un secteur géographique en traçant un polygone sur un fond de plan fourni par le téléservice ;e) De prendre connaissance, afin d'y apporter, le cas échéant, une réponse, des questions posées par les déclarants identifiés et relatives à la prévention des endommagements des réseaux lors de travaux effectués à proximité.VII. ― Le téléservice met gratuitement à disposition des usagers un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :a) De disposer d'un guide d'utilisation des services mentionnés aux I, II, III, IV, V et VI du présent article. Cette documentation comporte notamment les protocoles informatiques à respecter par les exploitants pour transmettre au téléservice les éléments relatifs à leurs ouvrages ;b) De télécharger des documents réglementaires et pararéglementaires relatifs à la prévention des endommagements des réseaux lors de travaux effectués à proximité, dont notamment les formulaires de déclaration et de récépissé vierges et les notices d'utilisation attenantes.VIII. ― Le téléservice transmet gratuitement, au minimum tous les trois mois, par télécopie aux mairies qui ne bénéficient pas de connexion internet bas débit ou plus et qui lui en font la demande une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d'ouvrages implantés sur leurs territoires. A chaque liste est associée un numéro unique de 14 caractères dont les 8 premiers mentionnent l'année, le mois et le jour de sa transmission, les 5 suivants correspondant à un numéro de chrono et le dernier caractère étant la lettre M. Ce numéro vaut numéro de consultation du téléservice au sens de l'article 6 pour les déclarants se référant à une telle liste.Une liste est remplacée au plus tôt par une nouvelle liste en cas de changement de toute information contenue par cette liste.IX. ― L'obligation du téléservice mentionnée à l'article R. 554-4 du code de l'environnement relative à l'invitation des exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à son égard est limitée aux informations portées à sa connaissance.Constituent le non-respect des obligations qui incombent aux exploitants notamment :- l'omission d'enregistrement de l'exploitant ou d'un de ses ouvrages dans le guichet unique ;- l'enregistrement d'informations erronées, par exemple sur la catégorie de l'ouvrage, sur les coordonnées pour l'envoi des déclarations, sur les communes d'implantation ou sur les zones d'implantation ;- l'enregistrement de doublons injustifiés par un même exploitant ou l'absence de suppression de l'enregistrement des informations par un précédent exploitant lorsque l'exploitation du réseau a été transférée à un nouvel exploitant.X. ― Pour les exploitants identifiés, par le comité stratégique mentionné à l'article 11 du présent arrêté, comme n'existant plus et n'ayant pas de successeur identifié susceptible de répondre aux déclarations, au sens du 4° de l'article R. 554-4 du code de l'environnement, le téléservice, après s'être assuré de la disparition effective de ces exploitants, peut marquer les zones d'implantation des ouvrages concernés comme sans exploitant identifié.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique

Article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique
Utilisation des services par un déclarant ou un maître d'ouvrage.I. ― Le déclarant ou le maître d'ouvrage définit la zone d'emprise des travaux qu'il prévoit en la traçant sur un fond de plan fourni par le téléservice. Il peut également se prépositionner sur ce fond de plan en saisissant une adresse. Les coordonnées géoréférencées de chacun des sommets des polygones tracés par le déclarant ou le maître d'ouvrage permettent de déterminer l'emprise des travaux ayant valeur juridique.II. ― Un responsable d'un projet ne peut obtenir du téléservice les éléments mentionnés au III qu'après l'avoir expressément autorisé à utiliser les éléments mentionnés aux III (a) et III (d) pour répondre aux consultations de tout exécutant de travaux prévoyant des travaux dans le cadre de son projet et son numéro de consultation du téléservice son numéro de consultation du téléservice ainsi que de sa clé électronique secrète prévue par les protocoles mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice "reseaux-et-canalisations.ineris.fr".III. ― L'adresse électronique saisie par le déclarant ou le maître d'ouvrage est utilisée pour lui fournir, dès la validation par ses soins de la zone d'emprise des travaux qu'il prévoit, un lien internet permettant de télécharger :a) Le numéro de consultation du téléservice ;b) Un plan mentionnant l'emprise des travaux ;c) La liste et les coordonnées des exploitants d'ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise ;d) Les formulaires de déclaration préremplis ;e) Le cas échéant, les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement et ceux des ouvrages découverts à l'occasion de travaux qui ont été communiqués au guichet unique par les responsables de projet en application du I de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, lorsque ces ouvrages sont situés dans ou à proximité de cette emprise.Ce lien internet a une durée de validité limitée à soixante-douze heures après la transmission du courriel de notification. Si le déclarant n'accède pas à ce lien dans ce délai, il est tenu de renouveler la consultation du téléservice pour obtenir un nouveau courriel de notification ;Le numéro de consultation du téléservice comporte 14 caractères, dont les 8 premiers mentionnent le jour, le mois et l'année de la consultation, les 5 suivants correspondent à un numéro de chrono et le dernier identifie le téléservice du guichet unique ou du prestataire d'aide consulté par le déclarant. Dans le cas de la déclaration de projet de travaux, le numéro de consultation du téléservice est complété par 2 caractères supplémentaires constituant une clé.f) Dans le cas d'une consultation par un maître d'ouvrage, l'état récapitulatif prévu au e du I de l'article 3.IV. ― L'adresse de courrier électronique du déclarant est également utilisée pour l'informer, dans les trois mois suivant la date de consultation du téléservice mentionné au III, de la construction ou de la modification dans ce délai d'un ouvrage situé dans ou à proximité de l'emprise des travaux prévue lors de la consultation du téléservice et dont l'exploitant n'avait pas été identifié comme concerné lors de cette consultation.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article R554-21 du Code de l'environnement

Article R554-21 du Code de l'environnement
I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :1° Les exploitants de réseaux souterrains :– si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;– ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 et du relevé topographique prévu à l'article R. 554-34, soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ;– ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;3° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture, la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues par cette convention ;4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur leur localisation ;5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-20 et aux sous-sections suivantes.II. – Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise. A cette occasion, il précise, lorsqu'il en a connaissance, si des éléments fixes de la voirie et de l'espace public, tels que trottoirs, bordurettes, clôtures, murs, façades et affleurants de réseau, sont susceptibles d'être modifiés durablement du fait de la réalisation du projet.III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article R554-22 du Code de l'environnement

Article R554-22 du Code de l'environnement
I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.L'exploitant d'un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l'article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu'une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l'exploitant de l'ouvrage pour la transmission des données de localisation.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l'exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l'exploitant de l'ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l'exploitant de l'ouvrage empruntant le fourreau.Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis. Cette demande de complément peut notamment porter sur la délimitation de la zone d'emprise des travaux affectant le sol.Si l'exploitant effectue des mesures de localisation de ses ouvrages afin de respecter les règles relatives à la précision minimale mentionnées au VI, celui-ci dispose d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage conformes à ces critères. Il en informe le déclarant dans le délai maximal indiqué au premier alinéa du présent article.II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages.
Droit de la prévention
7 janvier 2025