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Article R554-26 du Code de l'environnement

Article R554-26 du Code de l'environnement
I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25, le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de l'article R. 554-22. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l'article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.L'exploitant d'un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l'article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu'une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l'exploitant de l'ouvrage pour la transmission des données de localisation.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l'exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l'exploitant de l'ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l'exploitant de l'ouvrage empruntant le fourreau.Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la réception de ces éléments complémentaires.II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de traitement des déclarations incomplètes.VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article R554-63 du Code de l'environnement

Article R554-63 du Code de l'environnement
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ;2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à l'article R. 554-44 ;3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l'information ou de ne pas mettre à disposition le dossier en application de l'article R. 554-45 ;4° Le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, avant la construction d'une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l'article R. 554-46 ;5° Le fait de ne pas respecter l'obligation de concevoir, construire et exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers en méconnaissance du II de l'article R. 554-46 ;6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu'elle est nécessaire, de l'étude de dangers, en application de l'article R. 554-46 ou ne pas mettre en place dans les délais, lorsqu'elles sont requises, les mesures compensatoires de sécurités, prévues au même article ;7° Le fait d'omettre d'établir ou de transmettre le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou tester ce plan dans les délais prévus au même article ;8° Le fait d'omettre d'établir ou de mettre en œuvre le programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 ;9° Le fait d'omettre de faire la déclaration prévue à l'article R. 554-49 ;10° Le fait d'omettre la transmission du rapport d'activité prévue à l'article R. 554-50 ;11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l'habilitation mentionnées à l'article R. 554-56 ;12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de l'article R. 554-62.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article R3315-11 du Code des transports

Article R3315-11 du Code des transports
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des cinquante-six jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.6° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Droit de la prévention
6 janvier 2025Article L595-1 du Code de l'environnement

Article L595-1 du Code de l'environnement
I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.II. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce les attributions en matière de décisions individuelles.Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Droit de la prévention
6 janvier 2025Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Définitions.Aux fins du présent arrêté, on entend par :" ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025." ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025." Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer." CIM " : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF." CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté." Citernes sous pression transportables " : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire)." CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ”." COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques." DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement." DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement." DRIEAT " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports." Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT." Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT." EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006." ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire)." GRV " : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté." INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques." Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes." Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 "" Récipients sous pression transportables " : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire)." RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025." RTMD " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié." RTMDR " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés." Unités de transport intermodal ou UTI " : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage." Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses." Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
Droit de la prévention
6 janvier 2025