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Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Les employeurs sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er sera établie par le comité social et économique en accord avec l'employeur.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article R554-35 du Code de l'environnement

Article R554-35 du Code de l'environnement
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée pour chacun des manquements suivants :1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;1° bis L'exploitant d'un ouvrage dont l'exploitation est définitivement arrêtée n'a pas transmis au guichet unique ou aux déclarants les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé prévus à l'article R. 554-8 ;2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ou ne l'a pas renouvelée en méconnaissance du V de l'article R. 554-22 ;3° bis Le responsable du projet n'a pas adressé à un ou plusieurs des exploitants concernés les compléments prévus au I de l'article R. 554-22 relatifs à une déclaration de projet de travaux ;4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application des articles R. 554-21, R. 554-22, R. 554-23, R. 554-26 et R. 554-28, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exécutants de travaux et aux exploitants concernés ;5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;6° bis L'exécutant des travaux n'a pas adressé, à un ou plusieurs des exploitants concernés, la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-25 ou ne l'a pas renouvelée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 554-33 ;7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;7° bis Le responsable de projet et l'exécutant de travaux ont effectué conjointement la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet sans respecter les dispositions prévues au IV de l'article R. 554-25 ;8° La personne à qui incombe la réalisation ou le maintien du marquage ou piquetage n'a pas respecté les exigences de l'article R. 554-27 ;9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;12° bis Le commanditaire de travaux urgents a ordonné les travaux sans avoir recueilli, auprès des exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou sans avoir transmis à l'exécutant des travaux le résultat de la consultation du guichet unique et les réponses des exploitants en méconnaissance de l'article R. 554-32, ou bien l'ordre d'engagement n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 554-32 ;13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article R554-4 du Code de l'environnement

Article R554-4 du Code de l'environnement
Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces ouvrages ainsi que, le cas échéant, les relevés topographiques d'ouvrages non identifiés découverts à l'occasion de travaux, dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et les formulaires de déclaration complètement préremplis leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ainsi que des autorités publiques locales compétentes pour l'établissement et la mise à jour des fonds de plan employés pour la transmission des données de localisation des réseaux, les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, ainsi que d'engager les actions nécessaires s'il est établi qu'un exploitant qui a enregistré des réseaux sur le guichet unique n'existe plus et n'a pas de successeur identifié susceptible de répondre aux déclarations ;5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat , des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des autorités publiques locales compétentes mentionnées au 3°.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article R554-8 du Code de l'environnement

Article R554-8 du Code de l'environnement
L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article. L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.Si l'arrêt définitif ne concerne qu'une partie des ouvrages de l'exploitant, ce dernier peut, alternativement aux dispositions précédentes, fournir les plans détaillés de la partie d'ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations mentionnées aux articles R. 554-21 et R. 554-25, tant que l'information au guichet unique prévue à l'alinéa précédent n'a pas été réalisée pour cette partie d'ouvrage.
Droit de la prévention
7 janvier 2025