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Article 33 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 33 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Vérification et raccordement du circuit électrique de tir : 1. Le raccordement de la volée à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu.2. La continuité et la résistance d'un circuit électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu. L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après que les précautions prévues à l'article 22 ont été prises.3. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux détonateurs dits "détonateurs électroniques" ; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs à la ligne de tir, les opérations relatives à la programmation des détonateurs, à leur charge et les contrôles à effectuer sont définis dans une notice annexée aux certificats mentionnés aux articles 32 et 34, paragraphe 1.
Article 34 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 34 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Engins électriques de mise à feu : 1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance.Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manoeuvre nécessaire pour la mise à feu.
Article 35 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 35 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Risque lié à la foudre : Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, doit être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont interdits, est maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le risque disparaisse.Toutefois, l'exploitant peut procéder au tir des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai et sans danger.
Article 36 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 36 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Risques électrique et électromagnétique : Lorsqu'une ligne électrique, un matériel électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit électrique de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une étude par une personne compétente montrant l'absence de danger de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement des matériels et installations en cause doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.
Article 37 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 37 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Mise en oeuvre :1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de le rompre, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion, abrasion ou courbure de faible rayon.2. A l'intérieur d'un trou de mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission de la détonation doit être d'un seul tenant.3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être imperméable.4. Des précautions doivent être prises pour éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation.