Obligations des fournisseurs
La FDS est fournie obligatoirement par le fournisseur pour les substances et mélanges classés comme produit dangereux, les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), ainsi que les substances incluses dans la liste des substances candidates à l’autorisation (article R4411-73 du Code du travail).
En revanche, la FDS doit être fournie par le fournisseur sur demande pour les mélanges contenant des substances dotées d'une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP), ainsi que pour les mélanges non classés dangereux, mais contenant au moins (à une concentration supérieure ou égale à 1%) une substance présentant un danger pour la santé et l’environnement, ou une substance PBT ou vPvB. Dans ce cas, le texte requis sur l'étiquetage d'un produit chimique pour indiquer la disponibilité d’une FDS est la mention additionnelle EUH210 : «Fiche de données de sécurité disponible sur demande».
La fiche de données de sécurité est fournie gratuitement, sous forme papier ou électronique, dans une langue officielle de l’(des) État(s) membre(s) dans lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché.
Accès des travailleurs aux informations contenues dans la FDS
En application de l’article R4412-38 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le CSE aient accès aux fiches de données de sécurité des agents chimiques mis en oeuvre au sein de l'entreprise.
Transmission au médecin du travail
En application de l’article R4624-4-1 du Code du travail, l’employeur a l'obligation de transmettre notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité (FDS) des produits chimiques mis en œuvre au sein de l'entreprise.
Archivage d'une FDS
Le règlement REACH (article 36, paragraphe 1) précise que tout fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d’au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans un mélange.