Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5625 Résultats
Résultats par page :10
Article D461-5 du Code de la sécurité sociale

Article D461-5 du Code de la sécurité sociale
Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
Droit de la prévention
10 mars 2026Article D461-23 du Code de la sécurité sociale

Article D461-23 du Code de la sécurité sociale
Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants :-risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime général ou n° 22 du régime agricole ;-agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ;-rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale.
Droit de la prévention
10 mars 2026Article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
I.-Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route.Le titre délivré est conforme au modèle de l'Union européenne défini à l'article 8 du présent arrêté.II.- Pour les candidats aux catégories D et DE du permis de conduire qui ont bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports pour passer les épreuves du permis de conduire, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable de l'expert et sur présentation d'un exemplaire photographié ou numérisé de l'attestation de FIMO originale.III. ― Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.IV. ― Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1.Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Il est valable trois ans uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité.Les personnes titulaires des catégories AM et A2 peuvent demander la délivrance du permis de conduire international. Dans ce cas, le champ réservé aux restrictions à l'utilisation de ce permis est complété de manière à mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés et notamment leur puissance et leur vitesse maximale par construction.La demande de permis de conduire international comporte, en plus des pièces mentionnées aux A, C et S du III de l'article 1er du présent arrêté, la photocopie couleur recto-verso du permis de conduire national du demandeur ainsi qu'une enveloppe libellée à ses nom et adresse affranchie au tarif de la lettre suivie si la demande est formulée par correspondance depuis la France ou au tarif permettant un envoi sécurisé et suivi à l'étranger si la demande est formulée depuis l'étranger.
Droit de la prévention
26 février 2026Article D4625-24 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques

Article D4625-24 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques
Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au travail principal.Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de prévention et de santé au travail de proximité.
Droit de la prévention
17 février 2026Article L321-1 du Code de la sécurité sociale - Incapacités temporaires et permanentes

Article L321-1 du Code de la sécurité sociale - Incapacités temporaires et permanentes
L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Droit de la prévention
15 janvier 2026