Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article D461-5 du Code de la sécurité sociale

Article D461-5 du Code de la sécurité sociale
L'accumulation de poussières minérales telles que la silice, le charbon, les oxydes de fer et l'amiante peut engendrer des maladies du poumon, telle que la pneumoconiose. La reconnaissance des maladies suivantes fait ainsi l'objet de dispositions particulières au sein du code de sécurité sociale : - maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), - maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis), - maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n° 44 et 44 bis),- les broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et causées par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94) Dans le cadre de la procédure de reconnaissance de ces maladies professionnelles, le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou du médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, les frais de radiographie, d'examens, d'autopsie et d'expertise sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.
Droit de la prévention
10 mars 2026Article D461-23 du Code de la sécurité sociale

Article D461-23 du Code de la sécurité sociale
Toute personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée qui cesse d'être exposée aux risques professionnels suivants peut demander à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle :- risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime général ;- rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle ;- agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).Cette surveillance médicale post-professionnelle est prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Pour en bénéficier, la personne doit fournir un état des lieux des expositions, ou à défaut une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou un document du dossier médical de santé au travail communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.Il revient au médecin conseil de la CPAM de fixer les modalités de la surveillance post-professionnelle des intéressés en application des référentiels médicaux établis par la Haute Autorité de santé, ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.
Droit de la prévention
10 mars 2026Article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
Les permis de conduire C sont accordés pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée, après avis d'aptitude médical.Cet article précise par ailleurs que les mentions additionnelles, par exemple le code 96, doivent être indiquées sur le permis. Vous retrouverez la liste de ces codes à l'annexe I de cet arrêté.
Droit de la prévention
26 février 2026Article D4625-24 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques

Article D4625-24 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques
Afin de dissocier les deux services de prévention et de santé au travail concernant les règles portant sur les travailleurs éloignés, une précision terminologique est effectuée. Ainsi, le service de prévention et de santé au travail interentreprises en charge du suivi de ces travailleurs est appelé "service de prévention et de santé au travail de proximité". En revanche, celui réalisant le suivi des travailleurs de l'établissement est appelé "service de prévention et de santé au travail principal".
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17 février 2026Article L321-1 du Code de la sécurité sociale - Incapacités temporaires et permanentes

Article L321-1 du Code de la sécurité sociale - Incapacités temporaires et permanentes
L'incapacité physique temporaire d'un salarié à travailler suite à un accident ou d'une maladie doit être constatée par le médecin traitant qui délivrera un arrêt de travail au salarié. Afin de compenser la perte de salaire du salarié, l'assurance maladie est chargée de lui verser des indemnités journalières. Une sage femme ou un chirurgien-dentiste sont également autorisés à délivrer ces arrêts de travail.Sauf exception, si l'arrêt de travail est prescrit en vue de suivre une cure thermale, le bénéficiaire de l'arrêt ne peut pas percevoir d'indemnités journalières.
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15 janvier 2026