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Article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
I.-Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route.Le titre délivré est conforme au modèle de l'Union européenne défini à l'article 8 du présent arrêté.II.- Pour les candidats aux catégories D et DE du permis de conduire qui ont bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports pour passer les épreuves du permis de conduire, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable de l'expert et sur présentation d'un exemplaire photographié ou numérisé de l'attestation de FIMO originale.III. ― Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.IV. ― Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1.Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Il est valable trois ans uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité.Les personnes titulaires des catégories AM et A2 peuvent demander la délivrance du permis de conduire international. Dans ce cas, le champ réservé aux restrictions à l'utilisation de ce permis est complété de manière à mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés et notamment leur puissance et leur vitesse maximale par construction.La demande de permis de conduire international comporte, en plus des pièces mentionnées aux A, C et S du III de l'article 1er du présent arrêté, la photocopie couleur recto-verso du permis de conduire national du demandeur ainsi qu'une enveloppe libellée à ses nom et adresse affranchie au tarif de la lettre suivie si la demande est formulée par correspondance depuis la France ou au tarif permettant un envoi sécurisé et suivi à l'étranger si la demande est formulée depuis l'étranger.
Droit de la prévention
26 février 2026Article D4625-24 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques

Article D4625-24 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques
Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au travail principal.Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de prévention et de santé au travail de proximité.
Droit de la prévention
17 février 2026Article L321-1 du Code de la sécurité sociale

Article L321-1 du Code de la sécurité sociale
L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Droit de la prévention
15 janvier 2026Article L321-2 du Code de la sécurité sociale

Article L321-2 du Code de la sécurité sociale
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur.Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.
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15 janvier 2026Article L433-1 du Code de la sécurité sociale

Article L433-1 du Code de la sécurité sociale
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret.L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité.L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours.NOTA :Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 81 précité, s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.
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15 janvier 2026