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Article L321-1 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
15 janvier 2026

Article L321-1 du Code de la sécurité sociale

L'incapacité physique temporaire d'un salarié à travailler suite à un accident ou d'une maladie doit être constatée par le médecin traitant qui délivrera un arrêt de travail au salarié. Afin de compenser la perte de salaire du salarié, l'assurance maladie est chargée de lui verser des indemnités journalières. Une sage femme ou un chirurgien-dentiste sont également autorisés à délivrer ces arrêts de travail.Sauf exception, si l'arrêt de travail est prescrit en vue de suivre une cure thermale, le bénéficiaire de l'arrêt ne peut pas percevoir d'indemnités journalières.
Article L321-2 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
15 janvier 2026

Article L321-2 du Code de la sécurité sociale

Le salarié doit justifier auprès de son employeur toute interruption de travail en raison de son état de santé. L'interruption de travail doit être constatée par un médecin (ou sage-femme ou chirurgien dentiste) qui délivrera au salarié concerné un arrêt de travail (signé par le prescripteur). Il appartient ensuite au salarié d'envoyer son arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt à la CPAM et à son employeur. Si le salarié adresse l'arrêt hors délai, la CPAM l'informe du retard constaté et précise qui lui sera appliqué une retenue financière en cas de nouvel envoi tardif dans les 2 ans qui suivent.
Article L433-1 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
15 janvier 2026

Article L433-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, la journée de travail au cours de laquelle s'est produit l'accident est intégralement payée par l'employeur. La victime bénéficie d'indemnités journalières de la CPAM à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail qui suit l'accident, pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès, ou en cas de rechute.Lorsqu'un salarié reprend son travail de manière aménagée ou à temps partiel, celui-ci bénéficie d'une indemnité journalière. Lorsqu'un salarié fait l'objet d'une inaptitude et qu'à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de cet avis, le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Pendant ce délai, la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Dans ce cas, l'indemnité journalière peut être rétablie afin de compenser la perte de salaire du salarié. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière.Les conditions pour bénéficier d'indemnités journalières sont fixées à l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale
Article L1226-7 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2026

Article L1226-7 du Code du travail

Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un arrêt de travail, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée de l'arrêt.Si la victime nécessite un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la période de stage et pendant le délai d'attente pour l'intégrer. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit des actions de formation professionnelle continue (action de formation ; VAE ; bilan de compétence ; action de formation en apprentissage).Les arrêts maladie liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle doivent être pris en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Article L412-8 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
15 janvier 2026

Article L412-8 du Code de la sécurité sociale

Bénéficient du régime de protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles, notamment :- les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique (ex : lycée professionnel, CFA) pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; - les élèves des établissements d'enseignement secondaire (collège, lycée) ou d'enseignement spécialisé ;- les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail ;- les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.