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Article R4312-8 du Code du travail
Droit de la prévention
16 septembre 2025

Article R4312-8 du Code du travail

Il est interdit de vendre, d'exposer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou de leur utilisation les EPI d'occasion suivants : - Equipements à usage unique (ex : vêtements de protection jetables tels que blouses, combinaisons) ;- Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;- Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;- Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;- Equipements de protection contre les agents infectieux (ex : gants de protection) ;- Equipements mentionnés à l'article R. 4313-82 du Code du travail, à savoir notamment les EPI destinés à protéger contre les chutes de hauteur, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
Article 6 du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur
Droit de la prévention
1 septembre 2025

Article 6 du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

La loi du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention en santé au travail dans les entreprises a créé le passeport prévention.Les employeurs déclarent dans le passeport prévention les formations relatives à la prévention des risques professionnels suivies dispensées à leurs travailleurs, les organismes de formation y renseignent également les formations qu’ils dispensent sur ces thèmes, et le titulaire d'un compte personnel de formation y inscrit les formations ou les diplômes obtenus et suivis de sa propre initiative, et ce, par l'intermédiaire de services dématérialisés dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation.Cet article précise les délais dans lesquels l'organisme de formation doit déclarer dans le service dématérialisé du passeport de prévention les formations qu'il a dispensées, à savoir :- Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;- Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.A titre transitoire, ces délais sont prorogés de trois mois jusqu'à la mise à disposition des fonctionnalités d'import en masse des données par fichier et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026.A partir du 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026, la déclaration par l'organisme de formation concerne uniquement, d'une part, les formations obligatoires encadrées par la réglementation, et d'autre part, les formations obligatoires requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l'employeur.En ce qui concerne les formations terminées entre le 1er et le 30 septembre 2025 ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre le 1er et le 30 septembre 2025, celles-ci doivent être déclarées par l'organisme de formation avant le 1er juillet 2026 et leurs déclarations être vérifiées par l'employeur avant le 1er octobre 2026.
Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Les prélèvements et les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont obligatoirement réalisés par un organisme accrédité, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er octobre 2019. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage doit s'assurer qu'il fait bien appel à un organisme accrédité pour ce type d'intervention.
Article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Afin de déterminer la présence d'amiante dans l'échantillon analysé, il faut prendre en compte les fibres d'amiante dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 micromètre.
Article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

L'arrêté du 1er octobre 2019 s'applique aux produits manufacturés à amiante ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre ; aux matériaux bruts dans lesquels de l'amiante est naturellement présent (de par la nature pétrographique des roches, des galets alluvionnaires et autres produits minéraux), aux produits manufacturés dont un ou plusieurs composants comprennent naturellement de l'amiante.