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Droit de la prévention
23 janvier 2024Article premier du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Le règlement dit REACH (règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances) établi un cadre législatif complet pour les substances chimiques fabriquées et utilisées en Europe afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques que peuvent présenter les produits chimiques dangereux.Ce règlement fixe des règles afin de recenser, d’évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen.Sont concernées par le règlement REACH, toutes les entreprises de l'Union européenne qui fabriquent, importent et/ou utilisent des substances chimiques dans leur activité, qu'il s'agisse de substances telles quelles (comme un solvant ou un métal), en mélange (alliage, produit de nettoyage contenant un solvant...) ou contenues dans un article (objet).Les utilisateurs de substances chimiques pour un usage professionnel sont concernés par le règlement REACH.Les notions d'utilisateur en aval et d'utilisation au sens du règlement REACH sont définies à l'article 3 du règlement.
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23 janvier 2024Article 2 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
L'article 2 du règlement REACH précise son champ d'application.REACH s'applique à toutes les substances chimiques qu'elles soient classées comme dangereuses ou non, y compris les substances naturelles, les substances organiques et les métaux.Il s'applique aussi bien aux substances utilisées dans des procédés industriels que celles rencontrées dans des mélanges, comme dans les produits de nettoyage ou encore les peintures. Les substances contenues dans des articles, comme les composés électroniques, sont également couvertes par REACH.Toutefois, REACH ne s'applique pas aux substances radioactives, aux substances soumises à un contrôle douanier, aux intermédiaires de synthèse non isolés, au transport de matières dangereuses ni aux déchets de substances chimiques.
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23 janvier 2024Article 3 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
L'article 3 du règlement REACH définit les différentes notions utilisées dans le texte.Parmi les nombreuses définitions données par l'article 2, on peut relever celles-ci :- Substance : "un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition" ;- Un mélange : " un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus" ;- Un article : "un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique" ;- Un utilisateur en aval : "toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval". A noter, une entreprise qui s’approvisionne, pour la même activité, hors de l’Espace économique européen (EEE) est alors assimilée à un importateur.- Utilisation : "toute opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d'un conteneur à un autre, de mélange, de production d'un article ou tout autre usage".
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23 janvier 2024Article 55 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Les articles 55 à 66 du règlement REACH encadrent la procédure d'autorisation pour les substances les plus préoccupantes.La procédure d’autorisation impose une utilisation encadrée des substances chimiques les plus préoccupantes, susceptibles de provoquer des effets irréversibles graves sur la santé ou l’environnement.L’objectif de REACH est de parvenir à la substitution des substances les plus dangereuses par des substances ou des technologies de remplacement plus sûres pour la santé humaine et l’environnement.Le dispositif d’autorisation vise à ce que chaque utilisation de certaines substances parmi les plus préoccupantes pour la santé ou l’environnement soit soumise à une autorisation afin de permettre son contrôle strict.Les substances concernées par la procédure d’autorisation sont :- les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;- les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ;- les substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) ;- les substances suscitant un niveau de préoccupation équivalent telles que les perturbateurs endocriniens ou les sensibilisants respiratoires.D'une manière générale, si un utilisateur en aval utilise une substance figurant dans la liste des substances soumises à autorisation (annexe XIV du réglement REACH), il doit essayer de la remplacer par une substance plus sûre. S'il veut continuer à utiliser cette substance, l'utilisateur en aval ou son fournisseur doit demander une autorisation pour cette utilisation, et des obligations supplémentaires s'appliquent.
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23 janvier 2024Article 56 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Une fois qu’une substance identifiée comme extrêmement préoccupantes est incluse à l’annexe XIV du règlement REACH, elle ne peut plus être fabriquée, importée, utilisée, après les dates fixées pour chacune dans l'annexe XIV, sans autorisation de la Commission européenne.Toutefois, l'article 56 prévoit des exceptions à cette interdiction. Ainsi, un fabricant, un utilisateur en aval peut mettre sur le marché ou utiliser une substance inscrite à l'annexe XIV si :- l'utilisation de cette substance qu'il entend appliquer a été autorisée ;- l'utilisation de cette substance qu'il entend appliquer a été exemptée de l'obligation d'autorisation (des utilisations ou des catégories d'usages peuvent être exemptées de l'obligation d'autorisation sous réserve de respecter des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement) ;- la date à partir de laquelle la mise sur le marché et l'utilisation de la substance sont interdites n'est pas encore atteinte ;- la date ci-dessus est atteinte mais une demande d'autorisation a été déposée dix-huit mois avant cette date mais qu'aucune décision n'a encore été prise ;- si, dans les cas où la substance est mise sur le marché, cette utilisation a été autorisée à son utilisateur en aval immédiat.Dans ce contexte, les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance inscrite à l'annexe XIV, mais exemptée d'autorisation, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.Par ailleurs, des exemptions basées sur la concentration sont également prévues pour les mélanges contenant des substances PBT (persistantes, bioaccumulables et toxiques ), vPvB (substances très persistantes et très bioaccumulables) et CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1A et 1B (voir article 56.6 a) et b) du règlement REACH). Ainsi, lorsque ces substances sont contenues dans un mélange en deçà d'une limite de concentration de 0,1 % masse/masse, elles ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation.Enfin, l'article 56 prévoit des exemptions génériques à l'exigences d'autorisation. Cette procédure ne s'applique pas à l'utilisation de substances inscrites à l'annexe XIV pour des activités de recherche et de développement scientifiques, pour les produits biocides, pour les produits phytopharmaceutiques, ou encore les carburants.