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Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-43 du Code du travail
Les entreprises qui réalisent des travaux hyperbares doivent obligatoirement être certifiées par un organisme de certification accrédité pour cela. Les travaux hyperbares sont réalisés par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention A et/ou de la mention D. La liste des travaux soumis à la certification sont précisés en annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares.Cette liste est définie eu égard à la nature et à l'importance du risque, notamment concernant les travaux industriels, de génie civil ou maritimes. Pour les travaux relevant de la mention A, elle comprend notamment :- des activités présentant un risque lié à la nature de l'activité, quels que soient le milieu subaquatique et les équipements et outils utilisés- des activités présentant un risque lié à l'environnement de travail, quels que soient la nature de l'activité et les équipements et outils utilisés- des activités présentant un risque lié aux équipements et outils utilisés, quels que soient la nature de l'activité et le milieu subaquatique.Pour les activités relevant de la mention D, elle comprend :- les activités de creusement de tunnel au moyen d'un tunnelier ;- les activités de creusement de tunnel ou de galerie pressurisée sans mise en œuvre d'un tunnelier ;- les tests d'étanchéité (en pression) des cabines d'avion ;- les tests en pression des bâtiments réacteurs des centrales nucléaires productrices d'énergie ;- les travaux de fonçage réalisés avec caissons immergés remplis d'air comprimé ;- les travaux de soudure hyperbare réalisés en atmosphère sèche dans un caisson immergé (aussi appelé chambre de soudure hyperbare ou chambre de soudure sous-marine).Les maitres d'ouvrage ou donneurs d'ordre qui font réaliser ce type de travaux, relevant donc des mentions A ou D, doivent impérativement confier leurs travaux à des entreprises certifiées recourant à des travailleurs titulaires des certificats d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention correspondante.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-44 du Code du travail
Les entreprises de travail temporaire qui emploient des travailleurs hyperbares de la mention A et/ou de la mention D doivent obligatoirement disposer de la certification pour les travaux hyperbares, tout comme les entreprises employant directement des travailleurs réalisant des travaux relevant des mentions A et D.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-45 du Code du travail
Toute équipe réalisant des travaux hyperbare doit obligatoirement être constituée d'au moins 3 personnes, chacune titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention A et/ou de la mention D selon la nature des travaux réalisés. Ces trois personnes, ou plus, doivent pouvoir garantir que sont pleinement assurées les 5 fonctions nécessaires pour réaliser un chantier hyperbare en sécurité : - opérateur scaphandrier, - aide opérateur, - opérateur secours, - surveillant, - chef des opérations hyperbares (COH). Le cumul de ces fonctions est possible entre :- aide opérateur et opérateur secours, - surveillant et COH. Bien qu'il soit autorisé de travailler avec une équipe composée de 3 travailleurs, le nombre de travailleurs nécessaire doit être déterminé sur la base de l'analyse du risque et des procédures d'activité (normale, dégradée et de secours).
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-46 du Code du travail
Au sein de l'équipe réalisant des travaux hyperbares, l'employeur doit désigner un chef d'opération hyperbare (COH). Il est expressément désigné par son employeur à cette fonction. Le COH coordonne l'équipe en matière de sécurité, il s'assure de la complétude des éléments consignés sur la feuille de sécurité et le livret individuel hyperbare de chaque scaphandrier.Le COH peut occuper également les autres postes sur un chantier hyperbare. Il doit être en possession d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH).
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-47 du Code du travail
Cet article vient préciser ce que l'on entend au titre de l'équipement de travail d'un travailleur hyperbare. Cette appellation comprend l'ensemble des éléments qui permettent :- l'éxécution des travaux hyperbares, - la surveillance des travailleurs hyperbares, - la production, le transfert, la distribution, le stockage et le contrôle des gaz respiratoires, - les secours. Tous ces éléments sont détaillés dans l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) pour les travaux relevant de cette mention, et seront également définis dans un arrêté à paraître concernant l'hyperbarie sèche (mention D) .
