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Droit de la prévention
26 juin 2023Article R4724-18 du Code du travail
Dans l'objectif de s'assurer que l'employeur respecte ses obligations relatives à la prévention des risques professionnels auxquels ses salariés sont exposés sur leur lieu de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit, aux vibrations mécaniques, aux rayonnements optiques artificiels et aux champs électromagnétiques par un organisme accrédité, dès lors que les salariés sont concernés par ces risques.Dans ce cadre, des arrêtés précisent les conditions d'accréditation des organismes autorisés à procéder aux mesurages et les méthodes à utiliser pour le mesurage des risques suivants :- Pour le bruit : Arrêté du 11 décembre 2015 relatif aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux mesurages de l'exposition au bruit en milieu de travail ;- Pour les vibrations mécaniques : Arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail ;- Pour les rayonnements optiques artificiels : Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder au mesurage de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail.En revanche, aucun arrêté fixant la liste des organismes accrédités pour le mesurage des champs électromagnétiques n'a à ce jour été publié.

Droit de la prévention
26 juin 2023Article R4213-5 du Code du travail
Lors de leur conception, construction et aménagement, certains locaux de travail sont prévus pour abriter des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A), par exemple installations d'ateliers, chaufferies, machines.Pour réduire l'exposition des salariés au bruit, le maître d'ouvrage doit, en tenant compte des techniques les plus performantes disponibles, prévoir le traitement acoustique de ces locaux.Ce traitement acoustique vise :- la réduction de la réverbération du bruit sur les parois des locaux ;- la limitation de sa propagation vers les autres locaux occupés par les salariés.

Droit de la prévention
26 juin 2023Article R4213-6 du Code du travail
Il appartient au maître d'ouvrage de prévoir le traitement acoustique des locaux de travail lors de leur conception, construction et aménagement (article R4213-5 du Code du travail).Les prescriptions techniques relatives à l'insonorisation des locaux de travail et la méthode de mesurage sont définies par l'arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail relatif à la correction acoustique des locaux de travail.Nota : L'article R235-11 du Code du travail cité dans l'arrêté cité ci-dessus correspond aujourd'hui à l'article R4213-5 du Code du travail.

Droit de la prévention
12 avril 2023Article R4212-2 du Code du travail
Les locaux de travail doivent disposer d'installations de ventilation assurant le renouvellement de l'air, de manière à éviter la pollution de l'air dans les locaux.Ces installations de ventilation ne doivent pas :- provoquer de gêne aux travailleurs résultant de la vitesse de la ventilation, de la température, de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ;- entraîner d'augmentation significative du niveau sonore s'ajoutant à celui généré par les activités réalisées dans les locaux.