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Droit de la prévention
17 juin 2025Article 20 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Cet article encadre les règles relatives au chargement des produits explosifs dans le trou de mine.Préalablement au chargement, il revient au boutefeu de s'assurer que le trou de mine est suffisamment long pour que la charge puisse être introduite sans risque de détérioration.Pendant le chargement, les règles suivantes doivent être respectées :- toutes les opérations aboutissant au tir, du chargement des trous de mine à la mise à feu, doivent se succéder sans interruption (une mise à feu retardée peut être autorisée pour un motif de sécurité ou sur autorisation préfectorale) ;- La charge doit être mise en place dans le trou de mine avec précaution et surtout pas avec force. Seul un bourroir en bois calibré (ou d'une autre matière certifiée pour cet usage) peut être utilisé pour pousser les cartouches d'explosifs dans le trou de mine.A noter, le motif de sécurité qui peut être invoqué pour retarder la mise à feu est inhérent à une situation imprévisible, généralement exceptionnelle, alors que l’autorisation du préfet est nécessaire lorsque le retard de la mise à feu est lié à la méthode d’exploitation mise en ouvre. Cela couvre par exemple la pratique du pré chargement pour le foudroyage de piliers.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
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17 juin 2025Article 21 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
La mise en oeuvre d'explosifs dans les mines verticales pour l'abattage par tranches, le bourrage est obligatoire.Cependant, en dehors des cas cités, le bourrage peut être utile, soit pour des raisons d’efficacité, soit pour des raisons de sécurité (comme pour éviter des projections). Il appartient à l’exploitant d’en tenir compte dans la définition des plans de tir.Cet article précise également que le bourrage d'un trou de mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à cet usage. Le bourrage doit, par ailleurs, être réalisé conformément aux indications du plan de tir sans provoquer de compression excessive de l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage.A noter, cet article ne fixe pas de longueur minimale du bourrage dans les cas où celui-ci reste obligatoire. Cette longueur est choisie par l’exploitant de manière à éviter notamment d’occasionner des projections anormales ou de créer une source de risques lors de la reprise ultérieure d’un massif déconsolidé mais non complètement abattu.A ce sujet, la circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE précise que, dans l’abattage par tranches à l’aide de mines verticales, il est généralement admis une longueur de bourrage égaleà la moitié de l’épaisseur de la tranche à abattre.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
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17 juin 2025Article 22 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Avant le tir, l'accès aux trous de mines n'est autorisé qu'au boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.Cet article précise également les obligations du boutefeu avant le tir :- s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;- faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;- prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;- annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
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17 juin 2025Article 23 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Cet article encadre la mise à feu des explosifs, opération réalisée uniquement par le boutefeu qui doit quitter le chantier le dernier.A noter, tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf exceptions prévues à cet article. Une autorisation préfectorale est par ailleurs obligatoire pour les mises à feu successives de volées distinctes sur un même front d'abattage.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
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17 juin 2025Article 24 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
L'interdiction d'accès au chantier doit être maintenue pendant au moins trois minutes après le tir.Selon la circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE, Le délai de trois minutes vise à pallier le risque d’explosion différée. Ces trois minutes peuvent être insuffisantes pour autoriser le retour au chantier compte tenu du temps nécessaire à l’évacuation des substances dangereuses résultant du tir pour obtenir dans l’atmosphère des teneurs au plus égales aux teneurs limites.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.