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Article 4  de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
28 juillet 2025

Article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

L’exploitant définit les conditions d’utilisation de l’équipement, en tenant compte desconditions pour lesquelles l’équipement sous pression (ESP) a été conçu et fabriqué à savoir :En absence de dispositions spécifiques définies par l’exploitant, les dispositions de la notice d’instructions annexée au dossier d’exploitation sont respectées. Elles valent alors conditions d’utilisation retenues par l’exploitant.Pour les équipements pour lesquels la notice d’instructions n’est pas exigible (équipements relevant des décrets abrogés du 02/04/1926, 18/01/1943, et néo soumis) la présence dans le dossier d’exploitation de l’enregistrement des conditions d’utilisation définies comme suit (lorsque pertinent) :o Type d’équipement,o Pression minimale et maximale en service,o Température minimale et maximale en service,o Cycles de fonctionnement,o Fluide et son traitement éventuel.Pour les équipements mobiles pour lesquels la notice d’instructions n’est pas exigible les conditions d’utilisation sont celles de l’usage technique de l’équipement (bouteille de plongée, bouteille ARI, extincteur, etc).Appareils en chômageEst considéré comme en chômage un équipement qui n'est pas exploité et qui respecte les dispositions de conservation, nécessaires au maintien de son bon état, définies dans le guide APITI GCE 2021-01(voir en illustration ci-dessous).Pour un équipement ayant respecté les dispositions du guide APITI GCE 2021-01, la période de chômage n'est pas prise en compte pour déterminer les échéances des opérations de contrôle. La remise en service est immédiate.Dans le cas contraire, la remise en service ne peut être réalisé que si l’équipement est à jour de ses contrôles réglementaires. Si ce n’est pas le cas, une inspection périodique ou une requalification périodique (suivant l’échéance dépassée) est nécessaire.
Article 5  de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
28 juillet 2025

Article 5 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

L’exploitant doit former son personnel aux risques que représentent les équipements sous pression. Pour les équipements répondant aux critères de l'article 7, c'est-à-dire soumis à déclaration de mise en service et contrôle de mise en service, le personnel chargé de l'exploitation est formellement reconnu apte à cette conduite par l'exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction. ESP : Formation et habilitation du personnel (arrêté du 20 novembre 2017) ESP : Formation et habilitation du personnel (arrêté du 20 novembre 2017)
Article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
23 juillet 2025

Article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Il s'applique à tous les équipements sous pression et les récipients à pression. Pour déterminer si l'équipement est soumis ou non au suivi réglementaire, il convient de regarder la pression PS en bar et le volume en litres ou le DN pour les tuyauteries. Il peut être nécessaire de regarder le produit PS.V en bar.litre ou le PS.DN. Pour cela, un tableau des équipements soumis à l'arrêté du 20 novembre 2017 peut vous aider à déterminer si votre équipement est concerné ou non par ce texte.- Récipients : voir définition à l'article 2Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :- 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;- 4 bars pour les autres récipients.Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre.Nous mettons à votre disposition plusieurs tableaux récapitulant les récipients à gaz et les récipients vapeurs concernés par l'arrêté du 20 novembre 2017.- Tuyauteries : voir définition à l'article 2Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25.Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.Nous mettons à votre disposition plusieurs tableaux récapitulant les tuyauteries concernées par l'arrêté du 20 novembre 2017.- Générateurs : voir définition à l'article 2Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres et la PS supérieure à 0,5 barCe schéma récapitule les générateurs de vapeur concernés par l'arrêté du 20 novembre 2017.- Accessoires sous pressionDispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression.Ce schéma vous indique les accessoires sous pression concernés par l'arrêté du 20 novembre 2017.- Accessoires de sécurité  : voir définition à l'article 2- Equipements sous pression et ensembles  : voir définition à l'article 2
Article 1er de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste
Droit de la prévention
2 juillet 2025

Article 1er de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste

L'arrêté fixe les modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.Ces modèles sont entrés en vigueur au 1er juillet 2025.A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, (à l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au travailleur et à l'employeur.Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste présentant des risques particuliers (voir en ce sens l'article R4624-23 du Code du travail), un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue des visites d'aptitude réalisées à l'embauche, par le médecin du travail, et leurs renouvellements périodiques.Par ailleurs, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de suivi.Enfin, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite. Ce document peut également être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude.
Article 2 de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste
Droit de la prévention
2 juillet 2025

Article 2 de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste

L'arrêté fixe les modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.Ces modèles sont entrés en vigueur au 1er juillet 2025.A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, (à l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au travailleur et à l'employeur.Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste présentant des risques particuliers (voir en ce sens l'article R4624-23 du Code du travail), un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue des visites d'aptitude réalisées à l'embauche, par le médecin du travail, et leurs renouvellements périodiques.Par ailleurs, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de suivi.Enfin, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite. Ce document peut également être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude.