Votre recherche Droit de la prévention
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Article L4161-1 du Code du travail

Article L4161-1 du Code du travail
I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :1° Des contraintes physiques marquées :a) Manutentions manuelles de charges ;b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;c) Vibrations mécaniques ;2° Un environnement physique agressif :a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;b) Activités exercées en milieu hyperbare ;c) Températures extrêmes ;d) Bruit ;3° Certains rythmes de travail :a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;b) Travail en équipes successives alternantes ;c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
Droit de la prévention
19 octobre 2023Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail

Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail
Le contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux poussières de bois fixée à l'article R. 4412-149 du code du travail est effectué par prélèvement individuel avec mesure gravimétrique de la fraction dite collectée (ou totale) sur filtre à partir d'une cassette fermée (orifice 4 mm), conformément à la norme NF X 43-257 ou à toute autre norme équivalente reconnue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Droit de la prévention
12 octobre 2023Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail
Les contrôles techniques sont effectués par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13 du code du travail.Les organismes chargés des contrôles sont accrédités conformément à l'arrêté prévu à l'article R. 4412-31 du code du travail. Le référentiel d'accréditation comporte en outre la méthode décrite à l'article 1er ci-dessus.
Droit de la prévention
12 octobre 2023Article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail

Article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail
Les substances, mélanges et procédés considérés comme cancérogènes au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail sont les suivants :- fabrication d'auramine ;- travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;- travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;- procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique ;- travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;- travaux exposant au formaldéhyde ;- travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ;- travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur ;- travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
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11 octobre 2023Article R4412-149 du Code du travail

Article R4412-149 du Code du travail
Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :Le tableau est à consulter directement sur Légifrance
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10 octobre 2023