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Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Des douches doivent être mises à disposition des travailleurs qui réalisent des travaux salissants comme les travaux effectués dans les égouts par exemple, afin qu'ils puissent prendre une douche tous les jours sur leur lieu de travail.La liste des travaux considérés comme salissants figure en annexe (tableaux I et II) de cet arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Dans chaque entreprise, la liste des salariés concernés par les travaux salissants, comme les travaux effectués dans les égouts par exemple, est établie par le comité social et économique (CSE) et en accord avec l’employeur.
Article R4412-3 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-3 du Code du travail

Cet article définit la notion d'agent chimique dangereux.Ainsi, sont considérés comme des agents chimiques dangereux :- les substances qui font l’objet d’une classification européenne harmonisée, en application du règlement CLP (annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges). Celles-ci comprennent notamment les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;- les substances non classées au niveau européen, mais qui peuvent présenter un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, en raison de ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques, et/ou en raison de la manière dont elles sont utilisées ou présentes sur le lieu de travail. Sont notamment incluses les substances pour lesquelles il existe une valeur limite d'exposition professionnelle ;- certains composés chimiques (fumées de soudage, poussières de bois…), qui, notamment en raison de leur forme, présentent un danger pour la santé des travailleurs.
Article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Lorsque la mise à disposition de douches est obligatoire, comme cela est le cas pour les travaux effectués dans les égouts, les douches doivent être installées, dans des cabines individuelles, à raison d’une douche pour 8 personnes avec 2 cellules d’habillage ou de déshabillage.
Article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
24 novembre 2022

Article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Le temps passé à la douche dure entre un 1/4 d'heure et 1h et prend en compte la douche, le déshabillage et l’habillage. Ce temps est rémunéré au même titre que du temps de travail normal.