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Annexe 4 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
30 juillet 2025

Annexe 4 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Cette annexe précise la procédure définissant les obligations d’un « centre de regroupement » lui permettant de réaliser des opérations de requalifications périodique sous la surveillance d’un organisme habilité.
Article 6  de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
29 juillet 2025

Article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

La documentation suivante doit être disponible en langue française.1) Dossier d’exploitation ESP - Dossier d'exploitation - Il est à constituer par l’exploitant pour tous les équipements sous pression (ESP) fixes ;- Il n’est pas exigible pour les extincteurs ;- Il doit contenir toutes les informations nécessaires à la sécurité de l’exploitation des équipements, àl’entretien, aux contrôles et aux interventions éventuelles ;- Il est mis à jour par l’exploitant et conservé pendant la durée de vie de l’équipement ;- Il peut se présenter sous forme de documents papier ou numériques ;- Il est transmis au nouvel exploitant lors d’un changement de site ou de propriétaire.Le dossier d’exploitation comprend :Les informations relatives à la fabrication : Il est à noter que la réparation ou la modification d’équipements nécessitent la connaissance d’un certain nombre de données techniques (matériaux, calculs, …). Il est conseillé à l’exploitant de se les procurer par voie contractuelle lors de l’achat de l’équipement.Les informations relatives à l’exploitation :a) la preuve de dépôt de la déclaration de mise en service, le cas échéant.b) l'enregistrement papier ou électronique de toutes les opérations ou interventions relatives aux contrôles, inspections et requalifications périodiques, aux incidents, aux réparations et modifications de l'équipement.c) pour une durée de conservation minimale supérieure à la périodicité de requalification périodique, les attestations de requalification établies par un organisme habilité (OH).d) pour une durée de conservation minimale supérieure à la périodicité de requalification périodique, les comptes rendus d’inspection établis par une personne compétente. Cette personne peut être l'agent d'un organisme habilité (notamment pour les ACAFR, les générateurs exploités SPHP ainsi que pour les ESP revêtus extérieurement et/ou intérieurement, non mis à nu), l'exploitant lui-même s'il est compétent, ou une personne compétente qu'il désigne.e) les documents relatifs aux autres opérations réglementaires avec une durée de conservation égale à la durée de vie de l’équipement :i) Attestation de Contrôle de Mise en Service (CMS) délivrée :Pour les générateurs de vapeur et les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, le CMS est réalisé par un OH.Pour les autres équipements, ce contrôle est réalisé par une personne compétente ou par un OH en tant que personne compétente.ii) Attestation de conformité de l’intervention délivrée :établit par un OH pour les interventions notables ;établit par l’exploitant (ou par un représentant faisant l’objet d’une désignation par l’exploitant) pour les interventions non notables (en application du guide APITI GCE 2021-01), les éléments documentaires décrivant les dispositions de conservation et de suivi nécessaires au maintien en bon état de marche des équipements pendant toute la durée d’une éventuelle période de chômage,iii) Le cas échéant, tous les documents et justificatifs appelés par les différents CTP.f) pour les tuyauteries, le programme de contrôle.g) les conditions d’utilisation de l’équipement, définies par l’exploitant en tenant compte des conditions pour lesquelles l’ESP a été conçu et fabriqué.h) pour les générateurs, les différents comptes rendus des vérifications liées au mode d’exploitation prévues par les codes, notice d’instructions ou cahiers des charges reconnus.2) Autres documents- Un document de l’exploitant attestant que le personnel chargé de l’exploitation et celui chargé de la maintenance d’équipements sont informés et compétents pour surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger.- Pour les équipements soumis à CMS, la liste du personnel habilité chargé de l’exploitation. Pour les équipements sous pression fixes, y compris les équipements ou installations au chômage, l’exploitant doit tenir à jour une liste des récipients, des générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis à l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017.Cette liste indique, pour chaque équipement, le type, le régime de surveillance, les dates de réalisation des inspections périodiques et requalifications périodiques ainsi que les dates de réalisation des prochaines inspections périodiques et requalifications périodiques. L’exploitant doit tenir cette liste à la disposition de l'autorité compétente (DREAL, ASN, …).En l’absence d’un ou plusieurs de ces documents, il est envisageable d’appliquer le guide AQUAP 2019/04 permettant de palier à un dossier incomplet.Pour vous aider à mettre en place la documentation telle qu'imposée par cet article 3, nous mettons à votre disposition :- une synthèse du dossier d'exploitation lors des opérations de contrôle en service des équipements ;- un modèle de dossier d'exploitation ;- un modèle de tableau listant l'ensemble des équipements sous pression en service et à suivre.
Article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
29 juillet 2025

Article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

1 - La déclaration de mise en service (DMS) est requise avant la première mise en service de l’équipement.Elle concerne aussi les récipients mobiles. Elle est requise également après une modification importante, l'équipement étant considéré comme un nouvel équipement.Pour les équipements en location, Lorsque l’équipement est soumis à DMS, celle-ci a lieu uniquement lors de la première mise en service.La déclaration de mise en service est à régulariser pour les équipements qui étaient soumis à cette exigence au titre de l’arrêté ministériel du 15/03/2000 et pour lesquels elle n’aurait pas été effectuée dans les temps. Par ailleurs, elle n’était pas exigée pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 sauf s’ils avaient fait l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation pendant la période comprise entre le 22/07/2000 et le 01/01/2018.Nota : Les déclarations préfectorales effectuées au titre du Décret du 02/04/1926 ne sont pas concernées parces dispositionsL’exploitant est responsable de la déclaration des équipements sous pression (ESP) soumis à cette exigence.2 - Un Contrôle de Mise en Service (CMS) volontaire peut être réalisé sur les équipements non soumis à DMS.Le CMS est applicable aux récipients mobiles.Ce contrôle est à effectuer dans les cas suivants :avant la première mise en service de l’équipement,avant la mise en service de l’équipement après une évaluation de conformité liée à une intervention importanteavant la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel l’équipement était précédemment utilisé et le cas échéant pour les équipements sous pression de locationNota : Les équipements en situation régulière déjà en service au 1er janvier 2018 ne sont pas soumis à CMS rétroactifIl est à réaliser une fois que l’équipement est installé et prêt à être mis en service.Pour les ESP interconnectés, le CMS est réalisé autant que possible simultanément sur chacun des équipements soumis à ce contrôle.Il n’est pas exigé pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 s’ils ne font pas l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation.Ce contrôle est à régulariser pour les équipements qui étaient soumis à CMS au titre de l’arrêté du 15/03/2000 pour lesquels il n’aurait pas été effectué :- les générateurs de vapeur,- les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide,Pour les générateurs qui comportent un couvercle amovible à fermeture rapide (vase clos), deux cas sont àconsidérer :1er cas :- l’équipement n’est pas soumis à CMS en tant que générateur,- l’équipement est soumis à CMS en tant que CAFR,Seule la fonction CAFR fait l’objet du CMS.2e cas :- l’équipement est soumis à CMS en tant que générateur et en tant que CAFR,Les deux fonctions "Générateur" et "CAFR" font l’objet du CMS.Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service (voir tableau de synthèse) :1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ; (cf article 1)2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ; (cf article 1)b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ; (cf article 1)3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ; (cf article 1)b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ; (cf article 1)c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ; (cf article 1)4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes. (cf article 1)Le contrôle de mise en service prévu à l'article L. 557-28 du Code de l'environnement a pour objet de constater que l'équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre.
Article 8 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
29 juillet 2025

Article 8 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

La déclaration de mise en service demandée à cet article est requise avant la date de première utilisation de l’équipement. Un cahier technique professionnel peut toutefois déterminer une date de mise en service différente. Elle concerne aussi les récipients mobiles.Elle est requise également après une modification importante, l'équipement étant considéré comme un nouvel équipement.La déclaration de mise en service est un des documents exigée lors du contrôle de mise en service.La déclaration de mise en service est à régulariser pour les équipements* qui étaient soumis à cette exigence au titre de l’arrêté ministériel du 15/03/2000 et pour lesquels elle n’aurait pas été effectuée en temps opportun. Par ailleurs, elle n’était pas exigée pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 sauf s’ils avaient fait l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation pendant la période comprise entre le 22/07/2000 et le 01/01/2018.Nota : Les déclarations préfectorales effectuées au titre du décret du 02/04/1926 ne sont pas concernées par ces dispositions.* - Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;- Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;- Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ;- Tous les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes soumis aux dispositions du présent arrêté. ESP - déclaration de mise en service
Article 9 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
29 juillet 2025

Article 9 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

1. Responsable de la déclarationL'exploitant est responsable de la déclaration des équipements sous pression (ESP) soumis à cette exigence.2. Enregistrement et destinataire de la déclarationElle est effectuée en ligne à l'aide de l'application "LUNE" mise à disposition sur le site de l'administration : https://lune.application.developpement-durable.gouv.frUne preuve de dépôt est délivrée et à conserver par l'exploitant dans le dossier d'exploitation de l'ESP.3. Contenu de la déclarationEn l’absence de décision du ministre chargé de la sécurité industrielle pour les déclarations par lot,l’exploitant doit réaliser une déclaration de mise en service par équipement même dans le cas d’un ensemble autre que générateur de vapeur, ou d’une installation.La déclaration comporte :les principales caractéristiques de l’équipement ;le nom du fabricant et le pays de fabrication ;le numéro de l’organisme notifié le cas échéant ;la date de mise en service ;les coordonnées de l’exploitant ;le lieu d’installation ;une copie de la déclaration de conformité délivrée par le fabricant pour l’équipement ou, le cas échéant,pour l’ensemble relevant des dispositions de l’article R557-9-2 et auquel appartient l’équipement.Le contenu complet est défini dans un document mis à disposition par l'administration disponible via le lienhttps://lune.application.developpement-durable.gouv.fr/static/pdf/aide.pdf.