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Droit de la prévention
15 janvier 2025Article R1333-42 du Code de la santé publique
Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 et les indices de concentration d'activité (I) correspondants sont communiqués par les distributeurs, fournisseurs et fabricants concernés, sur demande, aux services compétents de l'Etat ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Droit de la prévention
9 juillet 2024Article R1333-38 du Code de la santé publique
Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du bâtiment, est fixé à 1 mSv par an en dose efficace.

Droit de la prévention
9 juillet 2024Article R1333-39 du Code de la santé publique
I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38 fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique.II.-Les caractérisations radiologiques prévues au I sont réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.

Droit de la prévention
9 juillet 2024Article R1333-40 du Code de la santé publique
Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont :1° Matériaux naturels :a) Schistes d'alun ;b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que :i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;ii) Les porphyres ;iii) Le tuf ;iv) La pouzzolane ;v) La lave ;2° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que :a) Les cendres volantes ;b) Le phosphogypse ;c) Les scories phosphoriques ;d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).

Droit de la prévention
9 juillet 2024Article R1333-41 du Code de la santé publique
I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 indiquent un indice de concentration d'activité (I) dans les documents fournissant les caractéristiques de ces produits à compter du 1er juillet 2020.II.-L'indice de concentration d'activité (I) est calculé en appliquant la formule suivante :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pageOù CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activités en Bq. kg-1 des radionucléides correspondant dans le matériau de construction.