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Annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
23 février 2024

Annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :- treuils, palans, vérins et leurs supports ;- tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;- grues portuaires, grues sur support flottant ;- débardeuses pour les travaux forestiers ;- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;- tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;- engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ;- tables élévatrices, hayons élévateurs ;- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;- plans inclinés ;- ponts élévateurs de véhicule ;- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;- transstockeurs avec conducteur embarqué ;- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;- manipulateurs mus mécaniquement ;- appareils en fonctionnement semi-automatique ;- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.Ne sont pas concernés par le présent arrêté :- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;- les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, installés à demeure ;- les appareils à usage médical ;- les aéronefs ;- les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;- les convoyeurs et transporteurs ;- les basculeurs associés à une autre machine ;- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ;- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ;- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
Article R4534-16 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4534-16 du Code du travail

Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.
Article R4534-17 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4534-17 du Code du travail

Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service.Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.
Article R4534-15 du Code du travail
Droit de la prévention
22 février 2024

Article R4534-15 du Code du travail

Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre.
Article R4323-28 du Code du travail
Droit de la prévention
22 février 2024

Article R4323-28 du Code du travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.