Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4313-51 du Code du travail

Article R4313-51 du Code du travail
L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
Droit de la prévention
19 avril 2024Article R4313-52 du Code du travail

Article R4313-52 du Code du travail
Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment :1° La documentation sur le système de qualité ;2° Les dossiers de qualité prévus, d'une part, dans la partie du système de qualité consacrée à la conception et, d'autre part, dans la partie consacrée à sa fabrication.
Droit de la prévention
19 avril 2024Article R4313-53 du Code du travail

Article R4313-53 du Code du travail
L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant.La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
Droit de la prévention
19 avril 2024Article R4313-54 du Code du travail

Article R4313-54 du Code du travail
L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme. Au nombre des critères de choix de l'organisme figurent :1° Les résultats des visites de surveillance antérieure ;2° Le suivi qu'impose la mise en œuvre de mesures correctives ;3° Les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;4° Les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de production.Le cas échéant, l'organisme fait effectuer des essais. Les visites et les essais font l'objet d'un rapport remis au fabricant.
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19 avril 2024Article R4313-55 du Code du travail

Article R4313-55 du Code du travail
Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité énumérés à l'article R. 4313-44 ainsi que les décisions et rapports prévus aux articles R. 4313-48, R. 4313-49, R. 4313-53 et R. 4313-54.
Droit de la prévention
19 avril 2024