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Droit de la prévention
16 avril 2024Article 1er du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
L'intervention d'une entreprise extérieure pour des opérations dans les mines et carrières était initialement encadrée par le RGIE (Règlement Général des Industries Extractives). Ce dernier étant progressivement en cours d'abrogation, la partie IV du Code du Travail relative à la santé et la sécurité au travail s'applique désormais aux mines et carrières.Les dispositions générales du Code du travail relatives aux entreprises extérieures sont ainsi applicables aux interventions d'entreprises extérieures dans les mines et carrières (ex : le plan de prévention), des spécificités sont toutefois apportées par le décret n°2019-574 du 11 juin 2019 (ex : le permis de travail).
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 2 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines, carrières ou dans leurs dépendances, l'employeur (entreprise extérieure) doit établir un permis de travail.Ce permis de travail doit attester les compétences détenues par le travailleur pour accomplir des travaux dangereux, préciser les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux, et, si nécessaire, faire état de l'aptitude du travailleur sur le plan médical.Le permis de travail du travailleur est communiqué à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise extérieure.Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail, et par ailleurs un plan de prévention écrit, doivent être établis. Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.
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16 avril 2024Article 3 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Le permis de travail du travailleur doit être communiqué par l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice, au même titre que les informations prévues à l'article R4511-10 du Code du travail, à savoir la date d'arrivée de l'entreprise extérieure et la durée prévisible de l'intervention, le nombre prévisible de travailleurs affectés ou encore l'identification des sous-traitants et des travaux sous-traités.Pour mémoire, lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines et carrières de l'entreprise utilisatrice, son employeur doit lui délivrer un permis de travail. Ce permis de travail doit attester les compétences détenues par le travailleur pour accomplir des travaux dangereux, préciser les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux, et, si nécessaire, faire état de l'aptitude du travailleur sur le plan médical.Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail et un plan de prévention écrit doivent être établis. Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 4 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
En cas d'accident dans la mine, carrière, ou dépendance, l'entreprise extérieure en avertit immédiatement l'entreprise utilisatrice. Elle est par ailleurs tenue, en cas d'accident grave, d'adresser une déclaration écrite à l'entreprise utilisatrice et à l'inspection du travail.Pour mémoire, on entend par accident grave, au sens de l'article R4643-34 du Code du travail, « l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel ».
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 5 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines, carrières ou dans leurs dépendances, un plan de prévention avec l'entreprise utilisatrice doit être établi par écrit (quelle que soit la durée prévisible de l'opération).Le plan de prévention doit notamment être tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'OPPBTP.A noter, cette obligation n'est pas nouvelle, elle était déjà imposée par le RGIE dans son titre relatif aux entreprises extérieures.Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail et un plan de prévention écrit doivent être établis. Il intègre notamment les travaux souterrains exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.