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Article R4412-97-4 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-97-4 du Code du travail

Cet article prévoit un aménagement de l'obligation de réaliser un RAT, lorsque tout ou partie de la mission de repérage est indissociable de l'engagement de l'opération elle-même.Dans ce cas :- L’opérateur doit expliciter dans son rapport les raisons techniques rendant impossible les investigations sur tout ou partie du périmètre de la mission de repérage ;- Le donneur d’ordre doit faire procéder à des investigations complémentaires à l’avancée des travaux ;- l'entreprise qui effectue les travaux programmés concernés par cet aménagement doit déployer, à destination de leurs travailleurs, les mesures de protection individuelle et collective comme si la présence d’amiante était avérée.
Article R4412-97-5 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-97-5 du Code du travail

Sous réserve des précisions fixées dans les arrêtés d’application, par domaine d’activité, le rapport de repérage amiante avant travaux doit :- conclure à la présence ou à l’absence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante (MCA) ;- S’il conclut à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante, préciser leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée.Un repérage informant le donneur d’ordre de la présence d’amiante aura une incidence sur l’organisation des travaux en termes d’opportunité, de faisabilité, de délais et de coûts.■ Soit les travaux sont maintenus en prenant en compte la problématique amiante, en l’état ou avec modification du périmètre, de l’étendue, de la nature des travaux.■ Soit les travaux sont abandonnés mais peuvent nécessiter des interventions immédiates pour éviter l’exposition aux MCA ou une surveillance de l’évolution de l’état des MCA au cours du temps.Quelle que soit l’option retenue, le donneur d’ordre devra étudier les contraintes et prendre toutes les dispositions pour assurer la protection des travailleurs amenés à intervenir et celle des occupants, et pour ne pas polluer l’environnement.
Article R4412-97-6 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-97-6 du Code du travail

L'article R 4412-97-6 impose au donneur d’ordre :* S’il est en charge de tenir les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles ou immeubles relevant du périmètre de la mission de repérage considérée : de faire compléter ces documents des données consignées dans le rapport issu de la mission de repérage avant travaux qu’il a commanditée.* A défaut, de transmettre au propriétaire du meuble ou immeuble concerné par cette mission de repérage un exemplaire du rapport établi à l’issue de la mission de repérage qu’il a commandité.* En toutes hypothèses : De mettre à disposition ce rapport de repérage auprès de tout donneur d’ordre d’une opération ultérieure comportant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante, portant sur tout ou partie du périmètre de la mission de repérage restituée dans ce rapport.
Article 1er de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

L'arrêté du 19 juillet 2019 fixe les conditions et modalités du repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Un repérage amiante avant travaux (RAT) réalisé dans un immeuble bâti conformément à la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie », est présumé conforme aux obligations de l'arrêté du 16 juillet 2019.Il s'agit d'une présomption de conformité de la norme NF X 46-020, cela signifie que :- La norme n'est pas obligatoire et donc non consultable gratuitement sur le site de l'Afnor ;- Si le donneur d'ordre choisit de ne pas suivre cette norme, il devra justifier que les modalités de réalisation du repérage amiante mené préalablement aux travaux sont équivalentes à la norme NF X 46-020.
Article 3 de l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 3 de l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail

Les vérifications générales périodiques (VGP) qui sont faites sur les machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et les machines à battre les palplanches, doivent porter sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger.Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont fixées dans cet article, et comprend :une vérification visuelle de l'état physique du matériel ;une vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement ;une vérification des réglages et des jeux ;une vérification de l'état des indicateurs.