Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5627 Résultats
Résultats par page :10
Article 5 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Article 5 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
I. - Dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, le donneur d'ordre communique les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de ladite mission, et notamment :- la liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;- le programme détaillé des travaux ;- lorsqu'il en dispose, les plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis ; si ce n'est pas le cas, le donneur d'ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants.Le donneur d'ordre ne doit pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage. Il ne peut déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.Dans le cas où le programme de travaux est modifié après passation de la commande de la mission de repérage, le donneur d'ordre doit en informer l'opérateur de repérage missionné et adapter en conséquence sa mission.II. - Le donneur d'ordre désigne un accompagnateur pour l'organisation et le suivi de cette mission de repérage, chaque fois que nécessaire.Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s'y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l'opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.Le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l'opérateur de repérage d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage. Pour ce faire :- en fonction des besoins exprimés par l'opérateur de repérage, il fournit les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;- en fonction des besoins exprimés par l'opérateur de repérage, il est procédé aux démontages nécessitant des outillages et/ou des investigations approfondies spécifiques ;- il est procédé à l'information des locataires ou copropriétaires du ou des locaux concernés et, d'une manière générale, des occupants ou exploitants du ou des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisée.En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé, après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties de l'immeuble bâti concernées par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de recherche de l'amiante puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante. Si ces mobiliers ne gênent pas l'accessibilité des ouvrages faisant l'objet du repérage, ils peuvent être simplement protégés, si les démarches d'investigation sont susceptibles de générer des fibres d'amiante.En outre, dans le cas de la démolition, le repérage est réalisé après évacuation des parties de l'immeuble bâti concernées par l'opération projetée afin que tous les ouvrages soient accessibles. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
I. - L'opérateur de repérage détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d'ordre en application de l'article 5 du présent arrêté ainsi que les données de l'annexe 1 au présent arrêté.L'opérateur de repérage transmet le périmètre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d'ordre, pour avis éventuel sur la cohérence avec le programme de travaux, avant le début de ses investigations sur site.II. - Pour mener à bien sa mission de repérage, l'opérateur de repérage recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Pour ce faire, il procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies. L'opérateur de repérage peut soit réaliser lui-même lesdites investigations approfondies soit, lorsqu'elles requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique, demander au donneur d'ordre d'y faire procéder par un prestataire compétent.L'opérateur de repérage enregistre, à fins de restitution dans son rapport, les matériaux et produits relevant du programme de repérage identifiés, ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).Il repère parmi les matériaux et produits présents ceux susceptibles de contenir de l'amiante.Il conclut s'agissant de chaque matériau et produit identifié comme susceptible de contenir de l'amiante quant à la présence ou à l'absence d'amiante.III. - Le jugement personnel de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.L'opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante issues notamment du dossier technique amiante ou du dossier amiante-parties privatives et, le cas échéant, résultant :- d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée ;- d'un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents techniques.S'il ne dispose d'aucune information du donneur d'ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, ou s'il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient à l'opérateur de repérage de prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir.L'opérateur de repérage choisit, conformément aux exigences de l'article R. 4412-97-I du code du travail, un organisme accrédité pour l'analyse des échantillons prélevés selon les méthodes d'analyse définies par l'arrêté pris en application des articles R. 4412-97-II du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.IV. - Une zone présentant des similitudes d'ouvrages (ZPSO) s'entend d'une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrages sont semblables. La définition de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse.Une ZPSO peut concerner un ou plusieurs matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais ne peut porter que sur un seul composant de la construction au sens de l'annexe du présent arrêté. En cas de présence d'un même matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante sur des composants de construction distincts, l'opérateur de repérage s'attache à définir et à valider autant de ZPSO que de composants de construction.Une hypothèse de ZPSO peut être réévaluée tout le long de la mission de repérage.Dès la phase d'analyse des documents et informations transmis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage se renseigne sur les caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, aux fins d'examiner si une ou des hypothèses de ZPSO peuvent être envisagées.Lors de la réalisation de la mission de repérage, pour chaque hypothèse de ZPSO, l'opérateur de repérage :- détermine un élément témoin de référence sur une partie limitée d'un composant de construction concerné par cette hypothèse de ZPSO. Un élément témoin doit être représentatif des différents matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le composant de construction considéré et doit permettre de qualifier la ZPSO ;- compare, notamment par voie de sondages, les caractéristiques de cet élément témoin de référence avec les composants de construction similaires. L'opérateur tiendra compte pour la réalisation de ces sondages du caractère continu ou discontinu de la ZPSO, c'est-à-dire s'il existe ou non une interruption de la continuité du (ou des) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) par le programme de repérage au sein du composant de construction considéré ;- en fonction des résultats de ces investigations, confirme l'hypothèse de ZPSO pour le composant de construction considérée ou, à défaut, réévalue les contours de ladite hypothèse, voire l'invalide.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
I. - Lorsque pour les motifs prévus au I de l'article R. 4412-97-3 du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée, ainsi que l'élimination des déchets.II. - La ou les entreprise(s) intervenant sur les bâtiments s'appuient notamment sur le programme des travaux programmés ou commandés ainsi que sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité prévu à l'article 11 du présent arrêté, lorsqu'elles existent, pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R. 4412-96 du code du travail qu'elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.III. - Pour les cas d'exemption découlant d'une situation d'urgence ou de la nécessité d'assurer la protection de la santé ou de la sécurité de l'opérateur de repérage :- la ou les entreprises intervenante(s) met(tent) en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;- chaque entreprise intervenante décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés ou commandés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut confier à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le périmètre des travaux restant à réaliser. Ceci en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprise(s) chargée(s) de réaliser les travaux programmés ou commandés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.IV. - Pour le cas d'exemption relatif aux travaux de réparation ou de maintenance corrective, constitutifs d'interventions au sens du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail et mettant en œuvre un ou plusieurs processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98 du code du travail, la ou les entreprise(s) intervenante(s) justifie(nt), pour le ou les processus qu'elle(s) met(tent) en œuvre, d'au moins un mesurage réalisé conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98. A défaut, la ou les entreprise(s) intervenante(s) s'appuie(nt) sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.Le donneur d'ordre s'assure que l'offre de l'entreprise intervenante intègre bien les exigences qui s'appliquent aux interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94.Le cas échéant, la ou les entreprise(s) intervenante(s) met(tent) en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.Chaque employeur décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 au présent arrêté, l'entreprise intervenante met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 7.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
I. - Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins les éléments listés en annexe 2 du présent arrêté. Il joint notamment, en annexe à ce rapport, son certificat de compétence avec mention ainsi que son attestation d'assurance.L'opérateur indique dans le rapport les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n'est pas susceptible de contenir de l'amiante.Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.II. - Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3 du présent arrêté, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'immeuble bâti la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 du présent arrêté et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Droit de la prévention
1 juin 2022