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Article L4754-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4754-1 du Code du travail

Le donneur d'ordre, maitre d'ouvrage ou propriétaire qui ne réalise pas de repérage amiante avant travaux est passible d'une amende pouvant atteidnre 9000 €.
Article R4412-97 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-97 du Code du travail

Le décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, codifie dans le Code du travail les conditions et modalités du repérage avant travaux de l'amiante au sein des articles R.4412-97 à R.4412-97-6.Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Ces repérages doivent donc être réalisés en totalité avant la passation des marchés de travaux, à moins que des travaux spécifiques ne soient nécessaires à leur réalisation (par exemple, des travaux d’excavation démarrant après une première phase de travaux). Dans ce cas, les repérages devront au préalable être phasés, en fonction de l’avancement de ces travaux.Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs. Elle est circonscrite aux immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (soit le 1° janvier 1997).Cette obligation est fixée pour 6 domaines d'activité, dont celui des immeubles bâtis, des ouvrages de génie civil ou encore des insfrastructures de transport. Dans chaque domaine d’activité, le repérage est réalisé en fonction de la nature et du périmètre de l’opération considérée, donc en lien avec le programme des travaux envisagés par le donneur d’ordre.Les modalités de réalisation de ce repérage avant travaux de l'amiante sont précisées par des arrêtés spécifiques à chaque secteur. Important ! Avant toute mission de repérage, le donneur d’ordre devra établir un plan de prévention écrit avec l’opérateur de repérage pour ses interventions dans son établissement, ses dépendances ou ses chantiers. L’objectif visé est de définir des mesures de prévention pour l’intervenant et toute autre personne pouvant être exposée lors des prélèvements de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Article R4412-97-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-97-1 du Code du travail

La personne en charge de réaliser la mission de repérage est désignée "opérateur de repérage".Les arrêtés applicables aux 6 domaines d'activités précisent les compétences et qualifications requises de l'opérateur pour réaliser une mission de repérage amiante avant travaux.Concernant le domaine d'activité des immeubles bâtis, l'opérateur de repérage doit disposer de la certification amiante avec mention.L'article R.4412-97-2 impose notamment à l'opérateur :- De satisfaire à des exigences de qualification et de moyens nécessaires (devant être précisées par voie d’arrêté pour chaque domaine d’activité) pour l’exercice de cette mission de repérage- D’exercer sa mission en toute indépendance, ceci impliquant notamment de ne pas avoir d’intérêts de nature à nuire à son impartialité avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de l’opération pour laquelle il effectue sa mission de repérage.
Article R4412-97-2 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-97-2 du Code du travail

Le donneur d'ordre est tenu de :- De communiquer à l’opérateur de repérage toutes les informations en sa possession et utiles à la réalisation de la mission de repérage ;- De respecter l’indépendance et l’impartialité de l’opérateur de repérage, y compris dans le cas où ce dernier serait son propre salarié.
Article R4412-97-3 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-97-3 du Code du travail

L'article R.4412-97-3 précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser le repérage amiante avant travaux (RAT), ainsi que les mesures à prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs. L’opération de repérage pourra ne pas être mise en œuvre pour l’un des motifs suivants :1) Exemptions découlant de situations d'urgence ( nécessairement en lien avec un sinitre) :- Urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l’environnement- Urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles pour la réalisation du RAT2) Exemption découlant du besoin de protection de l’opérateur de repérage (dans le cas où la réalisation du RAT emporterait un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé)3) Exemption pour les opérations remplissant les conditions cumulatives suivantes :- Visant à réparer ou à assurer une maintenance corrective- Constitutive d’une intervention au sens de l’article R.4412-94 2° du Code du travail (interventions en sous-section 4)- Mettant en oeuvre un ou des processus relevant du premier niveau d’empoussièrement de l’article R. 4412-98 CT (inférieur à 10 fibres par litre).Important ! La ou les entreprises effectuant les travaux programmés concernés par ces cas d’exemption d'obligation de RAT doivent déployer, à destination de leurs travailleurs, les mesures de protection individuelle et collective comme si la présence d’amiante était avérée